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Le génocide yézidi en chiffre

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Le 3 août 2014, il y a six an jour pour jour, DAECH (l’Etat islamique -EI) a commis un génocide à Shengal en massacrant et en capturant des milliers de Yézidis. Pour les Yézidis, cette attaque était la 74ème campagne génocidaire visant les Yézidis à cause de leurs croyances ancestrales de plus de 6 000 ans.
 
Les gangs de l’Etat islamique ont voulu détruire l’identité et la religion yézidies le 3 août 2014. Les peshmergas sous le commandement de PDK ont quitté la région et DAECH a massacré les Yézidis sans problème. Les combattantes kurdes des HPG [PKK] et YPG / YPJ se sont précipités sur les lieux pour sauver des milliers de Yazidis d’une mort imminente dans le couloir sécurisé qu’ils ont ouvert vers le Rojava. Six ans après ce génocide, souvenons-nous de ce qui s’est passé à Shengal le 3 août 2014.

Le génocide yézidi en chiffre:
 
-1 500 Yézidis ont été tués
-6 417 femmes, enfants et hommes ont été kidnappés (Les femmes et fillettes ont été vendues comme esclaves sexuelles tandis que les garçons étaient enrôlés comme soldats)
-Des dizaines d’enfants et vieillards sont morts de soif sur le mont Sinjar lors de la fuite
-3 500 femmes et enfants ont été sauvés depuis et ont besoin de soins urgents 
-2 908 autres attendent d’être sauvés
-2 800 enfants sont devenus orphelins
-360 000 Yézidis ont fuit leurs terres et vivent dans des camps de réfugiés ou sont partis en Europe
-68 sanctuaires yézidis ont été détruits par DAECH
-80 fosses communes ont été découvertes jusqu’à présent -après la libération de Shengal (Sinjar)
– La ville de Shengal, détruite et minée par DAECH, attend d’être reconstruite. 

Il y a 6 ans, les Yézidis de Shengal découvraient l’enfer entre les mains de l’Etat islamique

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Crimes contre l’humanité, féminicides, tortures, viols, kidnappings, massacres… le 3 août 2014, les gangs de l’Etat Islamique (EI) ont commis un génocide à Shengal en massacrant par centaines les Kurdes yézidis et en kidnappant des milliers de femmes et fillettes yézidies devenues des esclaves sexuelles, vendues sur des marchés et sur internet, tandis que des garçons étaient enrôlés comme soldats de l’EI.
 
Six ans après le génocide des Yézidis perpétré par l’EI (DAECH), les survivants n’ont toujours pas pansé leurs plaies car :
 
-Shengal est toujours une ruine
-Des dizaines de milliers de Yézidis vivent dans des camps de réfugiés, d’autres ont fui leur patrie pour toujours
-La Turquie attaque les Yézidis restants pour les chasser de leurs terres
-On est toujours sans nouvelles des milliers de femmes et enfants enlevés par DAECH lors de l’attaque de Shengal
-Les milliers d’enfants et femmes sauvées des mains de DAECH n’ont pas les soins adéquats pour se reconstruire après les horreurs, dont des viols collectifs et de la torture, qu’ils ont vécu entre les mains des terroristes
-Les terroristes de DAECH, qui ont commis des crimes contre l’humanité – dont des massacres, viols et torture – ne sont pas arrêtés pour répondre de leurs crimes
-L’Etat central irakien et les forces kurdes se disputent le contrôle de Shengal au lieu d’accorder une autonomie à la région et et permettre aux Yézidis d’échapper à d’autres massacres…
 
A l’occasion de ce triste anniversaire, les organisations kurdes se sont de nouveau mobilisées pour rendre hommage aux victimes de Shengal et de nouveau appelé la communauté internationale à aider les Yézidis. Le Conseil démocratique kurde en France a également publié un communiqué pour commémorer le génocide yézidi :
 
« À l’occasion du sixième anniversaire de l’invasion de Shengal (Sinjar) par Daesh, nous commémorons les victimes du féminicide et du génocide des Yézidis, une minorité kurde non-musulmane considérée comme hérétique par l’islam radical. Nous avons également une pensée profonde pour les milliers de femmes et d’enfants de cette communauté enlevés par Daesh et toujours portés disparus.
 
Le 3 août 2014, l’organisation djihadiste Daesh a lancé une grande offensive contre la région de Shengal, au Sud-Kurdistan (Irak), à population majoritairement kurde-yézidie. En quelques semaines, ses troupes ont froidement exécuté des milliers de membres de cette communauté, les jetant dans des fosses communes. Plus de 6 500 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont par ailleurs été kidnappées, violentées, vendues sur les marchés aux esclaves de Daesh. A l’heure actuelle, près de la moitié des personnes enlevées sont toujours portées disparues.
 
Le génocide des Yézidis de Shengal est également un féminicide, car les femmes ont été ciblées par Daesh, en raison de leur sexe, et de manière massive et systématique.
 
Au moment de l’invasion, des dizaines de milliers de yézidis tentant de s’enfuir sont restés bloqués dans les montagnes, sans eau, ni nourriture, pendant des jours et des semaines, dans une chaleur suffocante. Nombre d’entre eux, surtout des enfants et des personnes âgées, sont morts de déshydratation ou d’épuisement.
 
Alors que les forces militaires locales se sont retirées de Shengal juste avant l’arrivée de Daesh, laissant la population sans défense, les forces kurdes du Rojava (YPJ/YPG) et de Qandil (HPG, branche armée du PKK) ont rapidement envoyé des unités dans la région, sauvant les yézidis d’un génocide encore plus effroyable. Des dizaines de milliers de personnes ont pu ainsi fuir vers le Rojava grâce à un couloir de sécurité mis en place par les forces kurdes.
 
Aujourd’hui, la population de Shengal s’efforce de soigner ses blessures et de se reconstruire. Les Yézidis ont mis en place des mécanismes d’autogestion et d’autodéfense. Le retour récent de plus de 1 500 familles yézidies à Shengal renforce encore plus la détermination de la population à poursuivre sa lutte pour la liberté et la paix.
 
Ceci préoccupe fortement le régime d’Erdogan opposé à toute forme d’existence des Kurdes. La Turquie, membre de l’OTAN, a mené au cours des dernières années plusieurs attaques aériennes meurtrières sur Shengal. Au-delà de terroriser la population, son but est de continuer le génocide et le féminicide entamés par Daesh. Il faut dire que, dans son expansionnisme débridé, le « Sultan Erdogan » convoite également cette région.
 
Nous demandons :
 
– La reconnaissance par la communauté internationale du génocide des yézidis et la mise en place d’un tribunal pénal international pour enquêter sur les massacres de Shengal et condamner les responsables ;
 
– L’octroi à la région de Shengal d’un statut d’autonomie reconnu par l’ONU et garanti par la constitution irakienne, ainsi qu’une aide internationale pour la reconstruction de la ville. Ce n’est qu’à cette condition que la population de Shengal pourra s’organiser pour défendre ses droits et libertés et assurer le retour des personnes déplacées et exilées.
 
– Des sanctions internationales contre la Turquie et la condamnation des crimes de guerre qu’elle a commis dans cette région. »

L’administration du Rojava au secours des réfugiés piégés par des températures trop élevées

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SYRIE / ROJAVA – Suite aux températures très élevées, l’Administration du Rojava a fourni 2 000 ventilateurs aux réfugiés du camp de Washokani, dans le canton kurde d’Hasakah, alors que les ONG internationales semblent avoir oublié ces réfugiés. 
 
Le nord et l’est de la Syrie connaissent cette année une vague de chaleur élevée, ce qui accroît les souffrances des Kurdes du Rojava qui ont quitté leurs foyers suite aux attaques lancées par la Turquie et ses mercenaires islamistes.
 
Après que l’occupation turque et ses mercenaires aient attaqué les régions de Serêkaniyê et Girê Spî, au nord-est de la Syrie, le 9 octobre 2019, des centaines de milliers de civils – essentiellement des Kurdes – ont été contraints de quitter leurs foyers et l’administration autonome a mis en place un camp pour les personnes déplacées de Serêkaniyê et de ses villages.
 
Une terre agricole de 600 acres a été allouée pour l’établissement du camp à Tuwaynah, à 12 km à l’ouest du centre ville d’al-Hasakah, de sorte que le camp accueille un grand nombre de déplacés, qui selon l’administration du camp dépasse 1 862 familles, soit environ 12 000 déplacés.
 
Après avoir souffert des températures élevées et de l’incapacité des organisations internationales concernées par les affaires humanitaires à fournir une assistance, l’Administration autonome pour la Syrie du Nord et de l’Est a fourni 2 000 ventilateurs aux résidents du camp.
 
Distribution via les communes et des mesures de protection contre le COVID19
 
A son tour, le conseil du camp de Washokani a été chargé de distribuer les ventilateurs aux déplacés par les communes situées dans les secteurs du camp afin d’éviter le regroupement des déplacés, en prenant des mesures préventives pour la nouvelle épidémie du coronavirus (COVID-19) parmi les déplacés après l’apparition de plusieurs cas dans toutes les régions du nord et de l’est de la Syrie.
 
A ce sujet, les déplacés Ali al-Ahmad de la région de Serêkaniyê ont déclaré avoir fait appel aux organisations internationales à plusieurs reprises, mais n’avoir pas répondu, et ont remercié l’administration autonome pour ses efforts au service des déplacés.
 
Le coprésident du conseil du camp de Washokani, Alaa Ali, a lancé un appel aux organisations internationales pour qu’elles fournissent une assistance humanitaire et médicale aux personnes déplacées dans le camp afin de les protéger contre la propagation de la nouvelle épidémie du coronavirus.
 
Les maladies menacent les vies des personnes déplacées en raison de l’inaction des organisations
 
L’administrateur de l’organisation du Croissant-Rouge kurde dans le camp de Washokani, Jihan Omer, avait auparavant lancé un appel, par l’intermédiaire de notre agence, aux organisations concernées pour qu’elles fournissent le vaccin pour les enfants afin de prévenir la leishmaniose, et qu’elles pulvérisent des pesticides pour les insectes et les chenilles afin d’empêcher la propagation de maladies chroniques dans le camp en raison de la hausse des températures, et leur avait demandé d’aider les personnes déplacées dès que possible, mais aucune organisation n’a encore répondu.
 

TURQUIE. Mort suspecte d’un soldat kurde accusé d’être un « traître à la patrie »

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TURQUIE / BAKUR – Un jeune Kurde originaire de Kars a été retrouvé mort lors de son service militaire obligatoire à İzmir/Aliağa. Sa famille parle d’un meurtre raciste car Özçalımlı aurait été menacé par d’autres soldats qui l’accusaient d’être un « traître à la patrie ».
 
Le père d’Osman Özçalımlı a déclaré que son fils lui avait téléphoné deux fois et qu’il lui avait dit qu’il était menacé par d’autres soldats qui l’accusaient d’être un traître à la patrie car il était kurde.
 
Osman Özçalımlı effectuait son service militaire obligatoire à la prison d’İzmir/Aliağa. Il a été enterré dans son village de Kocaköy (Naxçîvan) à Kars/Digor. Sa famille a refusé la présence des soldats et le drapeau turc sur le cercueil de leur enfant.
 
Le père d’Özçalımlı a déclaré que les autorités turques leur avaient dit que leur enfant était mort suite à une crise cardiaque alors que selon le département médico-légal d’Izmir, Özçalımlı est tombé du troisième étage d’une section de la prison…
 
Déclarations contradictoires concernant la mort d’Ozçalimli

Osman Özçalımlı de la province de Kars effectuait un service militaire de courte durée pour l’armée turque dans une prison d’Izmir. Le samedi matin, il y a été retrouvé mort de manière suspecte. Il y a des déclarations contradictoires sur les circonstances de sa mort. Selon les autorités de sécurité de Digor, Özçalımlı aurait eu une crise cardiaque alors qu’il était en service à la prison de haute sécurité d’Aliağa à Izmir vendredi soir. Son corps a été retrouvé à cinq heures du matin. Selon le département médico-légal d’Izmir, Özçalımlı est tombé du troisième étage d’une section de la prison.

Les proches du défunt ne croient à aucune des deux versions. «Un jour avant sa mort, Osman m’a appelé et m’a dit qu’il était menacé en raison de son identité kurde», a déclaré Ahmet Özçalımlı, le père du soldat décédé.

La nouvelle de la mort de son fils lui a été personnellement rapportée hier par le gouverneur du district de Digor, le chef de la police et le chef du commandement de la police militaire du district. Özçalımlı avait immédiatement fait savoir qu’il ne pouvait croire la théorie de la crise cardiaque, comme Osman lui avait répété à plusieurs reprises lors d’appels téléphoniques dans les deux jours précédant la découverte de son corps qu’il avait reçu des menaces de mort. « Il a dit qu’il était victime de discrimination, qu’ils l’ont traité de « traître à son pays ». J’ai ensuite appelé la prison et parlé à un sergent d’état-major nommé Abdullah. Je lui ai dit le contenu de la conversation avec mon fils et il a répondu que je ne devais pas m’inquiéter. Le lendemain matin, on m’a dit qu’Osman était mort. »

Après la conversation entre Özçalımlı et les hauts fonctionnaires de Digor, ils ont manifestement changé de déclaration. Soudainement, le gouverneur du district a déclaré qu’Osman Özçalımlı aurait pu en principe mourir d’autre chose. «Un lieutenant, qui nous a également rendu visite, a déclaré qu’Osman aurait pu se cogner la tête. À ce moment-là, nous avions déjà mobilisé nos proches à Izmir et dans les environs, qui sont allés à la médecine légale. On leur a dit que mon fils était tombé du troisième. J’ai rappelé l’agent Ahmet. Il m’a dit qu’Osman s’était évanoui et avait été transporté à l’hôpital. Il ne pouvait pas me dire de quel hôpital il s’agirait. »

Dans l’armée turque, il y a toujours des «décès accidentels» suspects de soldats ou des «maladies» aux conséquences mortelles. Cependant, la déclaration officielle la plus courante dans les cas de décès douteux est le «suicide». Selon une étude de l’Association pour les droits humains et la solidarité avec les opprimés (Mazlum-Der), 90% des conscrits qui se seraient suicidés sont des Kurdes.

Que prévoie l’accord d’Istanbul pour la protection des femmes ?

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La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul – d’où son appellation sous le nom de l’ « accord d’Istanbul » – prévoie une meilleur protection des femmes. Mais, la Turquie, un des pays signataires de la convention, semble vouloir revenir sur sa décision alors même que la majorité de la population est pour l’application de l’accord d’Istanbul et que le pays est secoué par des féminicides, des viols et violences sexistes . C’est pourquoi, malgré la répression policière, on assiste de nouveau à des manifestations féministes dans tout le pays, y compris dans les régions kurdes de Turquie. Alors, que prévoit au juste l’accord d’Istanbul ?
 

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

Istanbul, 11.V.2011


Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la présente Convention,

Rappelant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE n° 5, 1950) et ses Protocoles, la Charte sociale européenne (STE n° 35, 1961, révisée en 1996, STE n° 163), la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197, 2005) et la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201, 2007);

Rappelant les recommandations suivantes du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe : la Recommandation Rec(2002)5 sur la protection des femmes contre la violence, la Recommandation CM/Rec(2007)17 sur les normes et mécanismes d’égalité entre les femmes et les hommes, la Recommandation CM/Rec(2010)10 sur le rôle des femmes et des hommes dans la prévention et la résolution des conflits et la consolidation de la paix, et les autres recommandations pertinentes;

Tenant compte du volume croissant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui établit des normes importantes en matière de violence à l’égard des femmes;

Ayant à l’esprit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (« CEDEF », 1979) et son Protocole facultatif (1999) ainsi que la Recommandation générale n° 19 du Comité de la CEDEF sur la violence à l’égard des femmes, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989) et ses Protocoles facultatifs (2000) et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (2006);

Ayant à l’esprit le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (2002);

Rappelant les principes de base du droit humanitaire international, et en particulier la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949) et ses Protocoles additionnels I et II (1977);

Condamnant toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique;

Reconnaissant que la réalisation de jure et de facto de l’égalité entre les femmes et les hommes est un élément clé dans la prévention de la violence à l’égard des femmes;

Reconnaissant que la violence à l’égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation;

Reconnaissant que la nature structurelle de la violence à l’égard des femmes est fondée sur le genre, et que la violence à l’égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes;

Reconnaissant avec une profonde préoccupation que les femmes et les filles sont souvent exposées à des formes graves de violence telles que la violence domestique, le harcèlement sexuel, le viol, le mariage forcé, les crimes commis au nom du prétendu « honneur » et les mutilations génitales, lesquelles constituent une violation grave des droits humains des femmes et des filles et un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes;

Reconnaissant les violations constantes des droits de l’homme en situation de conflits armés affectant la population civile, et en particulier les femmes, sous la forme de viols et de violences sexuelles généralisés ou systématiques et la potentialité d’une augmentation de la violence fondée sur le genre aussi bien pendant qu’après les conflits;

Reconnaissant que les femmes et les filles sont exposées à un risque plus élevé de violence fondée sur le genre que ne le sont les hommes;

Reconnaissant que la violence domestique affecte les femmes de manière disproportionnée et que les hommes peuvent également être victimes de violence domestique;

Reconnaissant que les enfants sont des victimes de la violence domestique, y compris en tant que témoins de violence au sein de la famille;

Aspirant à créer une Europe libre de violence à l’égard des femmes et de violence domestique,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I – Buts, définitions, égalité et non-discrimination, obligations générales

Article 1 – Buts de la Convention

1La présente Convention a pour buts :

ade protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;

bde contribuer à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, y compris par l’autonomisation des femmes;

cde concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de protection et d’assistance pour toutes les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique;

dde promouvoir la coopération internationale en vue d’éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;

ede soutenir et d’assister les organisations et services répressifs pour coopérer de manière effective afin d’adopter une approche intégrée visant à éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

2Afin d’assurer une mise en œuvre effective de ses dispositions par les Parties, la présente Convention établit un mécanisme de suivi spécifique.

Article 2 – Champ d’application de la Convention

1La présente Convention s’applique à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, qui affecte les femmes de manière disproportionnée.

2Les Parties sont encouragées à appliquer la présente Convention à toutes les victimes de violence domestique. Les Parties portent une attention particulière aux femmes victimes de violence fondée sur le genre dans la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention.

3La présente Convention s’applique en temps de paix et en situation de conflit armé.

Article 3 – Définitions

Aux fins de la présente Convention :

ale terme « violence à l’égard des femmes » doit être compris comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée;

ble terme « violence domestique » désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime;

cle terme « genre » désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes;

dle terme « violence à l’égard des femmes fondée sur le genre » désigne toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée;

ele terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise aux comportements spécifiés aux points a et b;

fle terme « femme » inclut les filles de moins de 18 ans.

Article 4 – Droits fondamentaux, égalité et non-discrimination

1Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour promouvoir et protéger le droit de chacun, en particulier des femmes, de vivre à l’abri de la violence aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée.

2Les Parties condamnent toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et prennent, sans retard, les mesures législatives et autres nécessaires pour la prévenir, en particulier :

en inscrivant dans leurs constitutions nationales ou toute autre disposition législative appropriée, le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, et en assurant l’application effective dudit principe;

en interdisant la discrimination à l’égard des femmes, y compris le cas échéant par le recours à des sanctions;

en abrogeant toutes les lois et pratiques qui discriminent les femmes.

3La mise en œuvre des dispositions de la présente Convention par les Parties, en particulier les mesures visant à protéger les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état de santé, le handicap, le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre situation.

4Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour prévenir et protéger les femmes contre la violence fondée sur le genre ne sont pas considérées comme discriminatoires en vertu de la présente Convention.

Article 5 – Obligations de l’Etat et diligence voulue

1Les Parties s’abstiennent de commettre tout acte de violence à l’égard des femmes et s’assurent que les autorités, les fonctionnaires, les agents et les institutions étatiques, ainsi que les autres acteurs qui agissent au nom de l’Etat se comportent conformément à cette obligation

2Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour agir avec la diligence voulue afin de prévenir, enquêter sur, punir, et accorder une réparation pour les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention commis par des acteurs non étatiques.

Article 6 – Politiques sensibles au genre

Les Parties s’engagent à inclure une perspective de genre dans la mise en œuvre et l’évaluation de l’impact des dispositions de la présente Convention et à promouvoir et mettre en œuvre de manière effective des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes, et d’autonomisation des femmes.

Chapitre II – Politiques intégrées et collecte des données

Article 7 – Politiques globales et coordonnées

1Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour adopter et mettre en œuvre des politiques nationales effectives, globales et coordonnées, incluant toutes les mesures pertinentes pour prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, et offrir une réponse globale à la violence à l’égard des femmes.

2Les Parties veillent à ce que les politiques mentionnées au paragraphe 1 placent les droits de la victime au centre de toutes les mesures et soient mises en œuvre par le biais d’une coopération effective entre toutes les agences, institutions et organisations pertinentes.

3Les mesures prises conformément au présent article doivent impliquer, le cas échéant, tous les acteurs pertinents tels que les agences gouvernementales, les parlements et les autorités nationales, régionales et locales, les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations de la société civile.

Article 8 – Ressources financières

Les Parties allouent des ressources financières et humaines appropriées pour la mise en œuvre adéquate des politiques intégrées, mesures et programmes visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y compris ceux réalisés par les organisations non gouvernementales et la société civile.

Article 9 – Organisations non gouvernementales et société civile

Les Parties reconnaissent, encouragent et soutiennent, à tous les niveaux, le travail des organisations non gouvernementales pertinentes et de la société civile qui sont actives dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et établissent une coopération effective avec ces organisations.

Article 10 – Organe de coordination

1Les Parties désignent ou établissent un ou plusieurs organes officiels responsables pour la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et des mesures prises afin de prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par la présente Convention. Ces organes coordonnent la collecte des données mentionnées à l’article 11, analysent et en diffusent les résultats.

2Les Parties veillent à ce que les organes désignés ou établis conformément au présent article reçoivent des informations de nature générale portant sur les mesures prises conformément au chapitre VIII.

3Les Parties veillent à ce que les organes désignés ou établis conformément au présent article aient la capacité de communiquer directement et d’encourager des relations avec leurs homologues dans les autres Parties.

Article 11 – Collecte des données et recherche

1Aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention, les Parties s’engagent :

aà collecter les données statistiques désagrégées pertinentes, à intervalle régulier, sur les affaires relatives à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention;

bà soutenir la recherche dans les domaines relatifs à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, afin d’étudier leurs causes profondes et leurs effets, leur fréquence et les taux de condamnation, ainsi que l’efficacité des mesures prises pour mettre en œuvre la présente Convention.

2Les Parties s’efforcent d’effectuer des enquêtes basées sur la population, à intervalle régulier, afin d’évaluer l’étendue et les tendances de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.

3Les Parties fournissent les informations collectées conformément au présent article au groupe d’experts, mentionné à l’article 66 de la présente Convention, afin de stimuler la coopération internationale et de permettre une comparaison internationale.

4Les Parties veillent à ce que les informations collectées conformément au présent article soient mises à la disposition du public.

Chapitre III – Prévention

Article 12 – Obligations générales

1Les Parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les changements dans les modes de comportement socioculturels des femmes et des hommes en vue d’éradiquer les préjugés, les coutumes, les traditions et toute autre pratique fondés sur l’idée de l’infériorité des femmes ou sur un rôle stéréotypé des femmes et des hommes.

2Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires afin de prévenir toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention par toute personne physique ou morale.

3Toutes les mesures prises conformément au présent chapitre tiennent compte et traitent des besoins spécifiques des personnes rendues vulnérables du fait de circonstances particulières, et placent les droits de l’homme de toutes les victimes en leur centre.

4Les Parties prennent les mesures nécessaires afin d’encourager tous les membres de la société, en particulier les hommes et les garçons, à contribuer activement à la prévention de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.

5Les Parties veillent à ce que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant des actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention.

6Les Parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir des programmes et des activités visant l’autonomisation des femmes.

Article 13 – Sensibilisation

1Les Parties promeuvent ou conduisent, régulièrement et à tous les niveaux, des campagnes ou des programmes de sensibilisation y compris en coopération avec les institutions nationales des droits de l’homme et les organes compétents en matière d’égalité, la société civile et les organisations non gouvernementales, notamment les organisations de femmes, le cas échéant, pour accroître la prise de conscience et la compréhension par le grand public des différentes manifestations de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention et leurs conséquences sur les enfants, et de la nécessité de les prévenir.

2Les Parties assurent une large diffusion parmi le grand public d’informations sur les mesures disponibles pour prévenir les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention.

Article 14 – Education

1Les Parties entreprennent, le cas échéant, les actions nécessaires pour inclure dans les programmes d’étude officiels et à tous les niveaux d’enseignement du matériel d’enseignement sur des sujets tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, les rôles non stéréotypés des genres, le respect mutuel, la résolution non violente des conflits dans les relations interpersonnelles, la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, et le droit à l’intégrité personnelle, adapté au stade de développement des apprenants.

2Les Parties entreprennent les actions nécessaires pour promouvoir les principes mentionnés au paragraphe 1 dans les structures éducatives informelles ainsi que dans les structures sportives, culturelles et de loisirs, et les médias.

Article 15 – Formation des professionnels

1Les Parties dispensent ou renforcent la formation adéquate des professionnels pertinents ayant affaire aux victimes ou aux auteurs de tous les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention, sur la prévention et la détection de cette violence, l’égalité entre les femmes et les hommes, les besoins et les droits des victimes, ainsi que sur la manière de prévenir la victimisation secondaire.

2Les Parties encouragent l’inclusion dans la formation mentionnée au paragraphe 1, d’une formation sur la coopération coordonnée interinstitutionnelle afin de permettre une gestion globale et adéquate des orientations dans les affaires de violence couverte par le champ d’application de la présente Convention.

Article 16 – Programmes préventifs d’intervention et de traitement

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir ou soutenir des programmes visant à apprendre aux auteurs de violence domestique à adopter un comportement non violent dans les relations interpersonnelles en vue de prévenir de nouvelles violences et de changer les schémas comportementaux violents.

2Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir ou soutenir des programmes de traitement destinés à prévenir la récidive des auteurs d’infractions, en particulier des auteurs d’infractions à caractère sexuel.

3En prenant les mesures mentionnées aux paragraphes 1 et 2, les Parties veillent à ce que la sécurité, le soutien et les droits de l’homme des victimes soient une priorité et que, le cas échéant, ces programmes soient établis et mis en œuvre en étroite coordination avec les services spécialisés dans le soutien aux victimes.

Article 17 – Participation du secteur privé et des médias

1Les Parties encouragent le secteur privé, le secteur des technologies de l’information et de la communication et les médias, dans le respect de la liberté d’expression et de leur indépendance, à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, ainsi qu’à mettre en place des lignes directrices et des normes d’autorégulation pour prévenir la violence à l’égard des femmes et renforcer le respect de leur dignité.

2Les Parties développent et promeuvent, en coopération avec les acteurs du secteur privé, les capacités des enfants, parents et éducateurs à faire face à un environnement des technologies de l’information et de la communication qui donne accès à des contenus dégradants à caractère sexuel ou violent qui peuvent être nuisibles.

Chapitre IV – Protection et soutien

Article 18 – Obligations générales

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger toutes les victimes contre tout nouvel acte de violence.

2Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à leur droit interne, pour veiller à ce qu’il existe des mécanismes adéquats pour mettre en œuvre une coopération effective entre toutes les agences étatiques pertinentes, y compris les autorités judiciaires, les procureurs, les services répressifs, les autorités locales et régionales, ainsi que les organisations non gouvernementales et les autres organisations ou entités pertinentes pour la protection et le soutien des victimes et des témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y compris en se référant aux services de soutien généraux et spécialisés visés aux articles 20 et 22 de la présente Convention.

3Les Parties veillent à ce que les mesures prises conformément à ce chapitre:

soient fondées sur une compréhension fondée sur le genre de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, et se concentrent sur les droits de l’homme et la sécurité de la victime;

soient fondées sur une approche intégrée qui prenne en considération la relation entre les victimes, les auteurs des infractions, les enfants et leur environnement social plus large;

visent à éviter la victimisation secondaire;

visent l’autonomisation et l’indépendance économique des femmes victimes de violence;

permettent, le cas échéant, la mise en place d’un ensemble de services de protection et de soutien dans les mêmes locaux;

répondent aux besoins spécifiques des personnes vulnérables, y compris les enfants victimes, et leur soient accessibles.

4La fourniture de services ne doit pas dépendre de la volonté des victimes d’engager des poursuites ou de témoigner contre tout auteur d’infraction.

5Les Parties prennent les mesures adéquates pour garantir une protection consulaire ou autre, et un soutien à leurs ressortissants et aux autres victimes ayant droit à cette protection conformément à leurs obligations découlant du droit international.

Article 19 – Information

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes reçoivent une information adéquate et en temps opportun sur les services de soutien et les mesures légales disponibles, dans une langue qu’elles comprennent.

Article 20 – Services de soutien généraux

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès à des services facilitant leur rétablissement. Ces mesures devraient inclure, si nécessaire, des services tels que le conseil juridique et psychologique, l’assistance financière, les services de logement, l’éducation, la formation et l’assistance en matière de recherche d’emploi.

2Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès à des services de santé et des services sociaux, que les services disposent des ressources adéquates et que les professionnels soient formés afin de fournir une assistance aux victimes et de les orienter vers les services adéquats.

Article 21 – Soutien en matière de plaintes individuelles/collectives

Les Parties veillent à ce que les victimes bénéficient d’informations sur les mécanismes régionaux et internationaux de plaintes individuelles/collectives applicables et de l’accès à ces mécanismes. Les Parties promeuvent la mise à disposition d’un soutien sensible et avisé aux victimes dans la présentation de leurs plaintes.

Article 22 – Services de soutien spécialisés

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir ou aménager, selon une répartition géographique adéquate, des services de soutien spécialisés immédiats, à court et à long terme, à toute victime ayant fait l’objet de tout acte de violence couvert par le champ d’application de la présente Convention.

2Les Parties fournissent ou aménagent des services de soutien spécialisés pour toutes les femmes victimes de violence et leurs enfants.

Article 23 – Refuges

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre la mise en place de refuges appropriés, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin d’offrir des logements sûrs pour les victimes, en particulier les femmes et leurs enfants, et pour les aider de manière proactive.

Article 24 – Permanences téléphoniques

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place à l’échelle nationale des permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour fournir aux personnes qui appellent, de manière confidentielle ou dans le respect de leur anonymat, des conseils concernant toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.

Article 25 – Soutien aux victimes de violence sexuelle

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre la mise en place de centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles, appropriés, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin de leur dispenser un examen médical et médico-légal, un soutien lié au traumatisme et des conseils.

Article 26 – Protection et soutien des enfants témoins

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans l’offre des services de protection et de soutien aux victimes, les droits et les besoins des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention soient dûment pris en compte.

2Les mesures prises conformément au présent article incluent les conseils psychosociaux adaptés à l’âge des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention et tiennent dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 27 – Signalement

Les Parties prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne témoin de la commission de tout acte de violence couvert par le champ d’application de la présente Convention, ou qui a de sérieuses raisons de croire qu’un tel acte pourrait être commis ou que des nouveaux actes de violence sont à craindre, à les signaler aux organisations ou autorités compétentes.

Article 28 – Signalement par les professionnels

Les Parties prennent les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par leur droit interne à certains professionnels ne constituent pas un obstacle à la possibilité, dans les conditions appropriées, d’adresser un signalement aux organisations ou autorités compétentes s’ils ont de sérieuses raisons de croire qu’un acte grave de violence couvert par le champ d’application de la présente Convention a été commis et que de nouveaux actes graves de violence sont à craindre.

Chapitre V – Droit matériel

Article 29 – Procès civil et voies de droit

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir aux victimes des recours civils adéquats à l’encontre de l’auteur de l’infraction.

2Conformément aux principes généraux du droit international, les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir aux victimes des réparations civiles adéquates à l’encontre des autorités étatiques ayant manqué à leur devoir de prendre des mesures de prévention ou de protection nécessaires dans la limite de leurs pouvoirs.

Article 30 – Indemnisation

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient le droit de demander une indemnisation de la part des auteurs de toute infraction établie conformément à la présente Convention.

2Une indemnisation adéquate par Etat devrait être octroyée à ceux qui ont subi des atteintes graves à l’intégrité corporelle ou à la santé, dans la mesure où le préjudice n’est pas couvert par d’autres sources, notamment par l’auteur de l’infraction, par les assurances ou par les services sociaux et médicaux financés par l’Etat. Cela n’empêche pas les Parties de demander à l’auteur de l’infraction le remboursement de l’indemnisation octroyée, à condition que la sécurité de la victime soit dûment prise en compte.

3Les mesures prises conformément au paragraphe 2 doivent garantir l’octroi de l’indemnisation dans un délai raisonnable.

Article 31 – Garde, droit de visite et sécurité

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, lors de la détermination des droits de garde et de visite concernant les enfants, les incidents de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention soient pris en compte.

2Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’exercice de tout droit de visite ou de garde ne compromette pas les droits et la sécurité de la victime ou des enfants.

Article 32 – Conséquences civiles des mariages forcés

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les mariages contractés en ayant recours à la force puissent être annulables, annulés ou dissous sans faire peser sur la victime une charge financière ou administrative excessive.

Article 33 – Violence psychologique

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de porter gravement atteinte à l’intégrité psychologique d’une personne par la contrainte ou les menaces.

Article 34 – Harcèlement

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, d’adopter, à plusieurs reprises, un comportement menaçant dirigé envers une autre personne, conduisant celle-ci à craindre pour sa sécurité.

Article 35 – Violence physique

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de commettre des actes de violence physique à l’égard d’une autre personne.

Article 36 – Violence sexuelle, y compris le viol

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu’ils sont commis intentionnellement:

ala pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet;

bles autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui;

cle fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers.

2Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes.

3Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à des actes commis contre les anciens ou actuels conjoints ou partenaires, conformément à leur droit interne.

Article 37 – Mariages forcés

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage.

2Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de tromper un adulte ou un enfant afin de l’emmener sur le territoire d’une Partie ou d’un Etat autre que celui où il réside avec l’intention de le forcer à contracter un mariage.

Article 38 – Mutilations génitales féminines

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :

al’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme;

ble fait de contraindre une femme à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin;

cle fait d’inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin.

Article 39 – Avortement et stérilisation forcés

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :

ale fait de pratiquer un avortement chez une femme sans son accord préalable et éclairé;

ble fait de pratiquer une intervention chirurgicale qui a pour objet ou pour effet de mettre fin à la capacité d’une femme de se reproduire naturellement sans son accord préalable et éclairé ou sans sa compréhension de la procédure.

Article 40 – Harcèlement sexuel

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que toute forme de comportement non désiré, verbal, non-verbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour objet ou pour effet de violer la dignité d’une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, soit soumise à des sanctions pénales ou autres sanctions légales.

Article 41 – Aide ou complicité et tentative

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’elles sont commises intentionnellement, l’aide ou la complicité dans la commission des infractions établies conformément aux articles 33, 34, 35, 36, 37, 38.a et 39 de la présente Convention.

2Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’elles sont commises intentionnellement, les tentatives de commission des infractions établies conformément aux articles 35, 36, 37, 38.a et 39 de la présente Convention.

Article 42 –Justification inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au nom du prétendu « honneur »

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer que, dans les procédures pénales diligentées à la suite de la commission de l’un des actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention, la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant de tels actes. Cela couvre, en particulier, les allégations selon lesquelles la victime aurait transgressé des normes ou coutumes culturelles, religieuses, sociales ou traditionnelles relatives à un comportement approprié.

2Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’incitation faite par toute personne à un enfant de commettre tout acte mentionné au paragraphe 1 ne diminue pas la responsabilité pénale de cette personne pour les actes commis.

Article 43 – Application des infractions pénales

Les infractions établies conformément à la présente Convention s’appliquent indépendamment de la nature de la relation entre la victime et l’auteur de l’infraction.

Article 44 – Compétence

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise :

asur leur territoire; ou

bà bord d’un navire battant leur pavillon; ou

cà bord d’un aéronef immatriculé selon leurs lois internes; ou

dpar un de leurs ressortissants; ou

epar une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire.

2Les Parties s’efforcent de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise contre l’un de leurs ressortissants ou contre une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire.

3Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention, les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que les faits soient également incriminés sur le territoire où ils ont été commis.

4Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention, les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement de leur compétence au titre des points d et e du paragraphe 1 ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de l’Etat du lieu où l’infraction a été commise.

5Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, dans les cas où l’auteur présumé est présent sur leur territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie uniquement en raison de sa nationalité.

6Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l’égard d’une infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les Parties concernées se concertent, le cas échéant, afin de déterminer la mieux à même d’exercer les poursuites.

7Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.

Article 45 – Sanctions et mesures

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, au regard de leur gravité. Celles-ci incluent, le cas échéant, des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition.

2Les Parties peuvent adopter d’autres mesures à l’égard des auteurs d’infractions, telles que :

le suivi ou la surveillance de la personne condamnée;

la déchéance des droits parentaux si l’intérêt supérieur de l’enfant, qui peut inclure la sécurité de la victime, ne peut être garanti d’aucune autre façon.

Article 46 – Circonstances aggravantes

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires afin que les circonstances suivantes, pour autant qu’elles ne relèvent pas déjà des éléments constitutifs de l’infraction, puissent, conformément aux dispositions pertinentes de leur droit interne, être prises en compte en tant que circonstances aggravantes lors de la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention :

al’infraction a été commise à l’encontre d’un ancien ou actuel conjoint ou partenaire, conformément au droit interne, par un membre de la famille, une personne cohabitant avec la victime, ou une personne ayant abusé de son autorité;

bl’infraction, ou les infractions apparentées, ont été commises de manière répétée;

cl’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières;

dl’infraction a été commise à l’encontre ou en présence d’un enfant;

el’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant ensemble;

fl’infraction a été précédée ou accompagnée d’une violence d’une extrême gravité;

gl’infraction a été commise avec l’utilisation ou la menace d’une arme;

hl’infraction a entraîné de graves dommages physiques ou psychologiques pour la victime;

il’auteur a été condamné antérieurement pour des faits de nature similaire.

Article 47 – Condamnations dans une autre Partie

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie pour les infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 48 –Interdiction des modes alternatifs de résolution des conflits ou des condamnations obligatoires

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.

2Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, si le paiement d’une amende est ordonné, la capacité de l’auteur de l’infraction à faire face aux obligations financières qu’il a envers la victime soit dûment prise en compte.

Chapitre VI – Enquêtes, poursuites, droit procédural et mesures de protection

Article 49 – Obligations générales

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes et les procédures judiciaires relatives à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention soient traitées sans retard injustifié tout en prenant en considération les droits de la victime à toutes les étapes des procédures pénales.

2Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément aux principes fondamentaux des droits de l’homme et en prenant en considération la compréhension de la violence fondée sur le genre, pour garantir une enquête et une poursuite effectives des infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 50 – Réponse immédiate, prévention et protection

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables répondent rapidement et de manière appropriée à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention en offrant une protection adéquate et immédiate aux victimes.

2Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables engagent rapidement et de manière appropriée la prévention et la protection contre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y compris l’emploi de mesures opérationnelles préventives et la collecte des preuves.

Article 51 – Appréciation et gestion des risques

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour qu’une appréciation du risque de létalité, de la gravité de la situation et du risque de réitération de la violence soit faite par toutes les autorités pertinentes afin de gérer le risque et garantir, si nécessaire, une sécurité et un soutien coordonnés

2Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’appréciation mentionnée au paragraphe 1 prenne dûment en compte, à tous les stades de l’enquête et de l’application des mesures de protection, le fait que l’auteur d’actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention possède ou ait accès à des armes à feu.

Article 52 – Ordonnances d’urgence d’interdiction

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les autorités compétentes se voient reconnaître le pouvoir d’ordonner, dans des situations de danger immédiat, à l’auteur de violence domestique de quitter la résidence de la victime ou de la personne en danger pour une période de temps suffisante et d’interdire à l’auteur d’entrer dans le domicile de la victime ou de la personne en danger ou de la contacter. Les mesures prises conformément au présent article doivent donner la priorité à la sécurité des victimes ou des personnes en danger.

Article 53 – Ordonnances d’injonction ou de protection

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que des ordonnances d’injonction ou de protection appropriées soient disponibles pour les victimes de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.

2Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les ordonnances d’injonction ou de protection mentionnées au paragraphe 1 soient :

disponibles pour une protection immédiate et sans charge financière ou administrative excessive pesant sur la victime;

émises pour une période spécifiée, ou jusqu’à modification ou révocation;

le cas échéant, émises ex parte avec effet immédiat;

disponibles indépendamment ou cumulativement à d’autres procédures judiciaires;

autorisées à être introduites dans les procédures judiciaires subséquentes.

3Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violation des ordonnances d’injonction ou de protection émises conformément au paragraphe 1 fasse l’objet de sanctions pénales, ou d’autres sanctions légales, effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 54 – Enquêtes et preuves

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans toute procédure civile ou pénale, les preuves relatives aux antécédents sexuels et à la conduite de la victime ne soient recevables que lorsque cela est pertinent et nécessaire.

Article 55 – Procédures ex parte et ex officio

1Les Parties veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites d’infractions établies conformément aux articles 35, 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention ne dépendent pas entièrement d’une dénonciation ou d’une plainte de la victime lorsque l’infraction a été commise, en partie ou en totalité, sur leur territoire, et à ce que la procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte ou retire sa plainte.

2Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir, conformément aux conditions prévues par leur droit interne, la possibilité pour les organisations gouvernementales et non gouvernementales et les conseillers spécialisés dans la violence domestique, d’assister et/ou de soutenir les victimes, sur demande de leur part, au cours des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 56 – Mesures de protection

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires, en particulier :

aen veillant à ce qu’elles soient, ainsi que leurs familles et les témoins à charge, à l’abri des risques d’intimidation, de représailles et de nouvelle victimisation;

ben veillant à ce que les victimes soient informées, au moins dans les cas où les victimes et la famille pourraient être en danger, lorsque l’auteur de l’infraction s’évade ou est libéré temporairement ou définitivement;

cen les tenant informées, selon les conditions prévues par leur droit interne, de leurs droits et des services à leur disposition, et des suites données à leur plainte, des chefs d’accusation retenus, du déroulement général de l’enquête ou de la procédure, et de leur rôle au sein de celle-ci ainsi que de la décision rendue;

den donnant aux victimes, conformément aux règles de procédure de leur droit interne, la possibilité d’être entendues, de fournir des éléments de preuve et de présenter leurs vues, besoins et préoccupations, directement ou par le recours à un intermédiaire, et que ceux-ci soient examinés;

een fournissant aux victimes une assistance appropriée pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte;

fen veillant à ce que des mesures pour protéger la vie privée et l’image de la victime puissent être prises;

gen veillant, lorsque cela est possible, à ce que les contacts entre les victimes et les auteurs d’infractions à l’intérieur des tribunaux et des locaux des services répressifs soient évités;

hen fournissant aux victimes des interprètes indépendants et compétents, lorsque les victimes sont parties aux procédures ou lorsqu’elles fournissent des éléments de preuve;

ien permettant aux victimes de témoigner en salle d’audience, conformément aux règles prévues par leur droit interne, sans être présentes, ou du moins sans que l’auteur présumé de l’infraction ne soit présent, notamment par le recours aux technologies de communication appropriées, si elles sont disponibles.

2Un enfant victime et témoin de violence à l’égard des femmes et de violence domestique doit, le cas échéant, se voir accorder des mesures de protection spécifiques prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 57 – Aide juridique

Les Parties veillent à ce que les victimes aient droit à une assistance juridique et à une aide juridique gratuite selon les conditions prévues par leur droit interne.

Article 58 – Prescription

Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour que le délai de prescription pour engager toute poursuite du chef des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention, continue de courir pour une durée suffisante et proportionnelle à la gravité de l’infraction en question, afin de permettre la mise en œuvre efficace des poursuites, après que la victime a atteint l’âge de la majorité.

Chapitre VII – Migration et asile

Article 59 – Statut de résident

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les victimes, dont le statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, se voient accorder, sur demande, dans l’éventualité de la dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situations particulièrement difficiles, un permis de résidence autonome, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation. Les conditions relatives à l’octroi et à la durée du permis de résidence autonome sont établies conformément au droit interne.

2Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes puissent obtenir la suspension des procédures d’expulsion initiées du fait que leur statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, pour leur permettre de demander un permis de résidence autonome.

3Les Parties délivrent un permis de résidence renouvelable aux victimes, dans l’une ou les deux situations suivantes :

alorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire au regard de leur situation personnelle;

blorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire aux fins de leur coopération avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou de procédures pénales.

4Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes de mariages forcés amenées dans un autre pays aux fins de ce mariage, et qui perdent en conséquence leur statut de résident dans le pays où elles résident habituellement, puissent récupérer ce statut.

Article 60 – Demandes d’asile fondées sur le genre

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de l’article 1, A (2), de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et comme une forme de préjudice grave donnant lieu à une protection complémentaire/subsidiaire.

2Les Parties veillent à ce qu’une interprétation sensible au genre soit appliquée à chacun des motifs de la Convention et à ce que les demandeurs d’asile se voient octroyer le statut de réfugié dans les cas où il a été établi que la crainte de persécution est fondée sur l’un ou plusieurs de ces motifs, conformément aux instruments pertinents applicables.

3Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour développer des procédures d’accueil sensibles au genre et des services de soutien pour les demandeurs d’asile, ainsi que des lignes directrices fondées sur le genre et des procédures d’asile sensibles au genre, y compris pour l’octroi du statut de réfugié et pour la demande de protection internationale.

Article 61 – Non-refoulement

1Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour respecter le principe de non-refoulement, conformément aux obligations existantes découlant du droit international.

2Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes de violence à l’égard des femmes nécessitant une protection, indépendamment de leur statut ou lieu de résidence, ne puissent en aucune circonstance être refoulées vers un pays où leur vie serait en péril ou dans lequel elles pourraient être victimes de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Chapitre VIII – Coopération internationale

Article 62 – Principes généraux

1Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention, et en application des instruments internationaux et régionaux pertinents, relatifs à la coopération en matière civile et pénale, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible, aux fins :

ade prévenir, combattre, et poursuivre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention;

bde protéger et assister les victimes;

cde mener des enquêtes ou des procédures concernant les infractions établies conformément à la présente Convention;

dd’appliquer les jugements civils et pénaux pertinents rendus par les autorités judiciaires des Parties, y compris les ordonnances de protection.

2Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes d’une infraction établie conformément à la présente Convention et commise sur le territoire d’une Partie autre que celui sur lequel elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur Etat de résidence.

3Si une Partie qui subordonne l’entraide judiciaire en matière pénale, l’extradition ou l’exécution de jugements civils ou pénaux prononcés par une autre Partie à la présente Convention à l’existence d’un traité reçoit une demande concernant cette coopération en matière judiciaire d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme la base légale de l’entraide judiciaire en matière pénale, de l’extradition ou de l’exécution de jugements civils ou pénaux prononcés par une autre Partie à la présente Convention à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention.

4Les Parties s’efforcent d’intégrer, le cas échéant, la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans les programmes d’assistance au développement conduits au profit d’Etats tiers, y compris la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux avec des Etats tiers dans le but de faciliter la protection des victimes, conformément à l’article 18, paragraphe 5.

Article 63 – Mesures relatives aux personnes en danger

Lorsqu’une Partie a, sur la base d’informations à sa disposition, de sérieuses raisons de penser qu’une personne risque d’être soumise de manière immédiate à l’un des actes de violence visés par les articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention sur le territoire d’une autre Partie, la Partie disposant de l’information est encouragée à la transmettre sans délai à l’autre Partie dans le but d’assurer que les mesures de protection appropriées soient prises. Cette information doit contenir, le cas échéant, des indications sur des dispositions de protection existantes établies au bénéfice de la personne en danger.

Article 64 – Information

1La Partie requise doit rapidement informer la Partie requérante du résultat final de l’action exercée conformément au présent chapitre. La Partie requise doit également informer rapidement la Partie requérante de toutes les circonstances qui rendent impossible l’exécution de l’action envisagée ou qui sont susceptibles de la retarder de manière significative.

2Une Partie peut, dans la limite des règles de son droit interne, sans demande préalable, transférer à une autre Partie les informations obtenues dans le cadre de ses propres investigations lorsqu’elle considère que la divulgation de telles informations pourrait aider la Partie qui les reçoit à prévenir les infractions pénales établies conformément à la présente Convention, ou à entamer ou poursuivre les investigations ou les procédures relatives à de telles infractions pénales, ou qu’elle pourrait aboutir à une demande de coopération formulée par cette Partie conformément au présent chapitre.

3La Partie qui reçoit toute information conformément au paragraphe 2 doit la communiquer à ses autorités compétentes de manière à ce que des procédures puissent être engagées si elles sont considérées comme étant appropriées, ou que cette information puisse être prise en compte dans les procédures civiles et pénales pertinentes.

Article 65 – Protection des données

Les données personnelles sont conservées et utilisées conformément aux obligations contractées par les Parties à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108).

Chapitre IX – Mécanisme de suivi

Article 66 –Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

1Le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommé « GREVIO ») est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties.

2Le GREVIO est composé de 10 membres au minimum et de 15 membres au maximum, en tenant compte d’une participation équilibrée entre les femmes et les hommes, et d’une participation géographiquement équilibrée, ainsi que d’une expertise multidisciplinaire. Ses membres sont élus par le Comité des Parties parmi des candidats désignés par les Parties, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, et choisis parmi des ressortissants des Parties.

3L’élection initiale de 10 membres est organisée dans un délai d’un an suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. L’élection de cinq membres additionnels est organisée après la vingt-cinquième ratification ou adhésion.

4L’élection des membres du GREVIO se fonde sur les principes suivants :

ails sont choisis selon une procédure transparente parmi des personnalités de haute moralité connues pour leur compétence en matière de droits de l’homme, d’égalité entre les femmes et les hommes, de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ou d’assistance et protection des victimes, ou ayant une expérience professionnelle reconnue dans les domaines couverts par la présente Convention;

ble GREVIO ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat;

cils devraient représenter les principaux systèmes juridiques;

dils devraient représenter les acteurs et instances pertinents dans le domaine de la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;

eils siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l’exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective.

5La procédure d’élection des membres du GREVIO est fixée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, après consultation et assentiment unanime des Parties, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

6Le GREVIO adopte son propre règlement intérieur.

7Les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans les pays, tel qu’établi dans l’article 68, paragraphes 9 et 14, bénéficient des privilèges et immunités prévus par l’annexe à la présente Convention.

Article 67 – Comité des Parties

1Le Comité des Parties est composé des représentants des Parties à la Convention.

2Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention afin d’élire les membres du GREVIO. Il se réunira par la suite à la demande d’un tiers des Parties, du Président du Comité des Parties ou du Secrétaire Général.

3Le Comité des Parties adopte son propre règlement intérieur.

Article 68 – Procédure

1Les Parties présentent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sur la base d’un questionnaire préparé par le GREVIO, un rapport sur les mesures d’ordre législatif et autres donnant effet aux dispositions de la présente Convention, pour examen par le GREVIO.

2Le GREVIO examine le rapport soumis conformément au paragraphe 1 avec les représentants de la Partie concernée.

3La procédure d’évaluation ultérieure est divisée en cycles dont la durée est déterminée par le GREVIO. Au début de chaque cycle, le GREVIO sélectionne les dispositions particulières sur lesquelles va porter la procédure d’évaluation et envoie un questionnaire.

4Le GREVIO détermine les moyens appropriés pour procéder à cette évaluation. Il peut, en particulier, adopter un questionnaire pour chacun des cycles qui sert de base à l’évaluation de la mise en œuvre par les Parties. Ce questionnaire est adressé à toutes les Parties. Les Parties répondent à ce questionnaire ainsi qu’à toute autre demande d’information du GREVIO.

5Le GREVIO peut recevoir des informations concernant la mise en œuvre de la Convention des organisations non gouvernementales et de la société civile, ainsi que des institutions nationales de protection des droits de l’homme.

6Le GREVIO prend dûment en considération les informations existantes disponibles dans d’autres instruments et organisations régionaux et internationaux dans les domaines entrant dans le champ d’application de la présente Convention.

7Lorsqu’il adopte le questionnaire pour chaque cycle d’évaluation, le GREVIO prend dûment en considération la collecte des données et les recherches existantes dans les Parties, telles que mentionnées à l’article 11 de la présente Convention.

8Le GREVIO peut recevoir des informations relatives à la mise en œuvre de la Convention de la part du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, de l’Assemblée parlementaire et d’autres organes spécialisés pertinents du Conseil de l’Europe ainsi que ceux établis par d’autres instruments internationaux. Les plaintes présentées devant ces organes et les suites qui leur sont données seront mises à la disposition du GREVIO.

9Le GREVIO peut organiser, de manière subsidiaire, en coopération avec les autorités nationales et avec l’assistance d’experts nationaux indépendants, des visites dans les pays concernés, si les informations reçues sont insuffisantes ou dans les cas prévus au paragraphe 14. Lors de ces visites, le GREVIO peut se faire assister par des spécialistes dans des domaines spécifiques.

10Le GREVIO établit un projet de rapport contenant ses analyses concernant la mise en œuvre des dispositions sur lesquelles porte la procédure d’évaluation, ainsi que ses suggestions et propositions relatives à la manière dont la Partie concernée peut traiter les problèmes identifiés. Le projet de rapport est transmis pour commentaire à la Partie faisant l’objet de l’évaluation. Ses commentaires sont pris en compte par le GREVIO lorsqu’il adopte son rapport.

11Sur la base de toutes les informations reçues et des commentaires des Parties, le GREVIO adopte son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la Partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention. Ce rapport et les conclusions sont envoyés à la Partie concernée et au Comité des Parties. Le rapport et les conclusions du GREVIO sont rendus publics dès leur adoption, avec les commentaires éventuels de la Partie concernée.

12Sans préjudice de la procédure prévue aux paragraphes 1 à 8, le Comité des Parties peut adopter, sur la base du rapport et des conclusions du GREVIO, des recommandations adressées à cette Partie (a) concernant les mesures à prendre pour mettre en œuvre les conclusions du GREVIO, si nécessaire en fixant une date pour la soumission d’informations sur leur mise en œuvre, et (b) ayant pour objectif de promouvoir la coopération avec cette Partie afin de mettre en œuvre la présente Convention de manière satisfaisante.

13Si le GREVIO reçoit des informations fiables indiquant une situation dans laquelle des problèmes nécessitent une attention immédiate afin de prévenir ou de limiter l’ampleur ou le nombre de violations graves de la Convention, il peut demander la soumission urgente d’un rapport spécial relatif aux mesures prises pour prévenir un type de violence grave, répandu ou récurrent à l’égard des femmes.

14Le GREVIO peut, en tenant compte des informations soumises par la Partie concernée ainsi que de toute autre information fiable disponible, désigner un ou plusieurs de ses membres pour conduire une enquête et présenter de manière urgente un rapport au GREVIO. Lorsque cela est nécessaire et avec l’accord de la Partie, l’enquête peut comprendre une visite sur son territoire.

15Après avoir examiné les conclusions relatives à l’enquête mentionnée au paragraphe 14, le GREVIO transmet ces conclusions à la Partie concernée et, le cas échéant, au Comité des Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe avec tout autre commentaire et recommandation.

Article 69 – Recommandations générales

Le GREVIO peut adopter, le cas échéant, des recommandations générales sur la mise en œuvre de la présente Convention.

Article 70 – Participation des parlements au suivi

1Les parlements nationaux sont invités à participer au suivi des mesures prises pour la mise en œuvre de la présente Convention.

2Les Parties soumettent les rapports du GREVIO à leurs parlements nationaux.

3L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est invitée à faire le bilan, de manière régulière, de la mise en œuvre de la présente Convention.

Chapitre X – Relations avec d’autres instruments internationaux

Article 71 – Relations avec d’autres instruments internationaux

1La présente Convention ne porte pas atteinte aux obligations découlant d’autres instruments internationaux auxquels les Parties à la présente Convention sont Parties ou le deviendront, et qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention.

2Les Parties à la présente Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qu’elle consacre.

Chapitre XI – Amendements à la Convention

Article 72 – Amendements

1Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et être transmis par ce dernier aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout signataire, à toute Partie, à l’Union européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 75 et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 76.

2Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe examine l’amendement proposé et, après consultation des Parties à la Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, peut adopter l’amendement à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe.

3Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 2 sera communiqué aux Parties, en vue de son acceptation.

4Tout amendement adopté conformément au paragraphe 2 entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général de leur acceptation.

Chapitre XII – Clauses finales

Article 73 – Effets de la Convention

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions du droit interne et d’autres instruments internationaux contraignants déjà en vigueur ou pouvant entrer en vigueur, et en application desquels des droits plus favorables sont ou seraient reconnus aux personnes en matière de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

Article 74 – Règlement de différends

1Les Parties à tout litige qui surgit au sujet de l’application ou de l’interprétation des dispositions de la présente Convention devront en rechercher la solution, avant tout par voie de négociation, de conciliation, d’arbitrage, ou par tout autre mode de règlement pacifique accepté d’un commun accord par elles.

2Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra établir des procédures de règlement qui pourraient être utilisées par les Parties à un litige, si elles y consentent.

Article 75 – Signature et entrée en vigueur

1La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, des Etats non membres ayant participé à son élaboration ainsi que de l’Union européenne.

2La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle 10 signataires, dont au moins huit Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2.

4Si un Etat visé au paragraphe 1 ou l’Union européenne exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, cette dernière entrera en vigueur, à son égard, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 76 – Adhésion à la Convention

1Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des Parties à la présente Convention et en avoir obtenu l’assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe n’ayant pas participé à l’élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 77 – Application territoriale

1Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

2Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans cette déclaration dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra, à l’égard de tout territoire désigné dans cette déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 78 – Réserves

1Aucune réserve n’est admise à l’égard des dispositions de la présente Convention, à l’exception de celles prévues aux paragraphes 2 et 3.

2Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les dispositions établies à :

l’article 30, paragraphe 2;

l’article 44, paragraphes 1.e, 3 et 4;

l’article 55, paragraphe 1 en ce qui concerne l’article 35 à l’égard des infractions mineures;

l’article 58 en ce qui concerne les articles 37, 38 et 39;

l’article 59.

3Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de prévoir des sanctions non pénales, au lieu de sanctions pénales, pour les comportements mentionnés aux articles 33 et 34.

4Toute Partie peut retirer en tout ou en partie une réserve au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette déclaration prendra effet à la date de sa réception par le Secrétaire Général.

Article 79 – Validité et examen des réserves

1Les réserves prévues à l’article 78, paragraphes 2 et 3, sont valables cinq ans à compter du premier jour de l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie concernée. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.

2Dix-huit mois avant l’expiration de la réserve, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe informe la Partie concernée de cette expiration. Trois mois avant la date d’expiration, la Partie notifie au Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la réserve. Dans le cas contraire, le Secrétaire Général informe cette Partie que sa réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si la Partie concernée ne notifie pas sa décision de maintenir ou modifier ses réserves avant l’expiration de cette période, la ou les réserves tombent.

3Lorsqu’une Partie formule une réserve conformément à l’article 78, paragraphes 2 et 3, elle fournit, avant son renouvellement ou sur demande, des explications au GREVIO quant aux motifs justifiant son maintien.

Article 80 – Dénonciation

1Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 81 – Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres du Conseil de l’Europe ayant participé à l’élaboration de la présente Convention, à tout signataire, à toute Partie, à l’Union européenne, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention:

atoute signature;

ble dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

ctoute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 75 et 76;

dtout amendement adopté conformément à l’article 72, ainsi que la date d’entrée en vigueur dudit amendement;

etoute réserve et tout retrait de réserve faits en application de l’article 78;

ftoute dénonciation faite en vertu des dispositions de l’article 80;

gtout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Istanbul, le 11 mai 2011, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention, à l’Union européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int – * Disclaimer.

La France veut expulser un activiste kurde vers la Turquie

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PARIS – Les activistes kurdes d’Europe sont criminalisés par les pays où ils ont cherché refuge après avoir fuit la persécution de la part de leurs colonisateurs sur leurs propres terres. C’est le cas de Mehmet Yalcin, un jeune Kurde vivant à Bordeaux. Il a été arrêté le 28 juillet dernier à Bordeaux et risque d’être expulsé vers la Turquie.
 
Le Conseil Démocratique Kurde en France (CDKF) vient de publié le communiqué suivant pour condamner l’arrestation de Mehmet Yalcin et la persécution des Kurdes en général sur le sol français :
 
« Après avoir été condamné par la justice française pour de soi-disant liens avec le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), un activiste associatif kurde est aujourd’hui menacé d’expulsion vers la Turquie, pays où il risque d’être arrêté et torturé.
Condamné en 2019 à deux ans de prison dont un an ferme, Mehmet Yalcin a dû porter un bracelet électronique pendant près d’un an. Il est actuellement sans papiers du fait du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, rejet motivé par cette condamnation. Incriminé comme un vulgaire terroriste, privé de papiers, il est maintenant menacé d’être jeté dans la gueule du loup.
 
Le 28 juillet dernier, cet homme marié, père de trois enfants (âgés de 2, 4 et 6 ans), résidant à Bordeaux depuis 2006, a été convoqué au commissariat où il a été immédiatement menotté et placé en rétention. A ce stade, tous les recours déposés par ses avocats ont été rejetés. M. Yalcin dont l’expulsion est prévue le 28 août prochain a fait savoir qu’il entamait une grève de la faim.
L’expulsion de Mehmet Yalcin vers la Turquie serait une violation grave de la convention européenne des droits de l’homme et de la Convention de Genève sur les réfugiés. La Turquie n’a rien d’un État de droit. L’orientation franchement autoritaire et répressive prise par le régime d’Erdogan au cours de ces dernières années le démontre largement.
Chaque jour, des militants politiques, élus, journalistes, avocats, syndicalistes sont arrêtés et emprisonnés en Turquie. La presse est muselée et les réseaux sociaux en passe d’être entièrement contrôlés par le régime. Par ailleurs, les cas de torture et de mauvais traitements sont en pleine recrudescence, comme le dénonce un rapport récent de l’ONG Human Rights Watch.
Depuis des années, la France mène des opérations contre les associations kurdes et leurs militants, prétextant leur proximité avec le PKK. Les militants associatifs kurdes sont poursuivis, condamnés, détenus. Et comme si cela ne suffisait pas, ils se voient interdire le territoire français, retirer leur statut de réfugié et placés sous FIJAIT, une sorte de contrôle judiciaire à vie.
Jusqu’où va aller la France dans ce harcèlement judiciaire et administratif à l’encontre des Kurdes ? Est-il interdit de militer sur le territoire français pour la reconnaissance des droits et libertés d’un peuple opprimé ?
La France doit cesser de se voiler la face. Les Kurdes et leurs activités ne représentent aucun danger, ni en France, ni ailleurs dans le monde. Le véritable danger, c’est le régime fasciste et autoritaire d’Erdogan qui gronde aux portes de l’Europe, ainsi que ses réseaux islamo-nationalistes qui prolifèrent ici et là.
Si la France veut lutter contre le terrorisme, comme elle le prétend, qu’elle agisse contre la Turquie et cesse son acharnement politique et judiciaire contre les Kurdes dont le seul tort est de résister face à la violence et l’oppression étatique.
Nous demandons instamment aux autorités françaises d’abroger les mesures d’éloignement prises à l’encontre de M. Yalcin et de lui accorder un droit de séjour afin que lui et sa famille puissent vivre en France dans des conditions dignes.
Nous appelons les partis politiques, les élus, les organisations de défense des droits humains et toutes les personnes indignées par cette situation à interpeller les autorités françaises pour empêcher l’expulsion de Mehmet Yalcin. »
 
CDKF

TURQUIE. Une femme yézidie sauvée à Ankara

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ANKARA – Une femme yézidie qui a été enlevée à l’âge de 16 ans lors du massacre de 2014 à Şengal par l’Etat islamique, a été retrouvée dans une maison à Ankara / Sincan. La femme, qui était gardée comme esclave dans la maison d’un membre de DAECH, a été achetée et sauvée par ses proches.
 
Zozan K. (22 ans), qui était retenue prisonnière dans une maison du district de Sincan à Ankara, a pu être libéré grâce aux efforts de ses proches réfugiés en Australie. Zozan K. a été achetée sur internet amenée à Ankara il y a 10 mois. Zozan a subi le viol systématique, elle porte des brûlures de cigarettes et des coupures de rasoir sur le corps et a des problèmes dus à la malnutrition. (Via Duvar)
 
Il y a déjà eu d’enfants yézidis retrouvés en Turquie et il y a probablement d’autres enfants et femmes yézidis tenus par des islamistes en Turquie après qu’ils ont été capturés à Shengal, dans le nord de l’Irak.
 
Le 3 août 2014, il y a six ans, DAECH (l’Etat islamique -EI) a commis un génocide et un féminicide à Shengal en massacrant des milliers de Kurdes yézidis et en capturant des milliers femmes et enfants réduits à l’esclavage. Un génocide qu’ils qualifient de « 74e ferman (décret) » car ils ont été persécutés tout au long de leur histoire, mais les plus importants des massacres des Yézidis ont été commis par les Ottomans à partir du seizième siècle. Aujourd’hui, c’est la Turquie qui menace les Yézidis dans la tradition héritée de l’empire ottoman et découvrir des esclave yazidis en Turquie n’est pas un hasard.
 

ROJAVA. Les habitants se rendent aux cimetières à l’occasion de la fête de l’Aïd al-Adha

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SYRIE / ROJAVA – À l’occasion de la fête islamique du sacrifice, les Kurdes se rendent en masse aux cimetières pour commémorer leurs morts et les milliers de martyrs tombés face à DAECH et aux forces de la Turquie.
 
Pour plus de 1,8 milliard de musulmans, la fête du sacrifice de l’Aïd al-Adha a commencé aujourd’hui. Traditionnellement, le premier matin de la fête du sacrifice de quatre jours, la visite de la mosquée se termine par une promenade au cimetière pour commémorer les parents décédés. Dans tout le nord et l’est de la Syrie, des gens se sont rassemblés dans les nombreux cimetières pour prier pour leurs parents décédés. La sécurité intérieure (Asayish) avait pris des précautions de haute sécurité à l’avance, les volontaires, les pompiers et les ambulanciers restent debout aux entrées du cimetière.
 
Avec l’Aïd al-Adha, les musulmans honorent le prophète Abraham, qui, selon la tradition, était prêt à sacrifier son propre fils dans la confiance en Dieu. Au dernier moment, Dieu a empêché le sacrifice et Abraham a sacrifié un agneau à la place. Ce test d’Abraham est également transmis dans la Bible et la Torah. Abraham est considéré comme l’ancêtre des trois religions monothéistes en raison de sa confiance illimitée en Dieu.
 

Haftanin : Résistance et unité kurdes contre les plans d’occupation de la Turquie

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Les habitants du Rojava déclarent que les attaques de la Turquie contre la région kurde d’Haftanin menacent l’ensemble du Kurdistan et qu’elles visent à saper les acquis de la révolution démocratique, notant que l’unité kurde est capable de contrecarrer les attaques turques.
 
Une résistance de 40 ans face à l’occupation turque
 
Les forces de défense du peuple dans la région de Haftanin, dans les zones de défense légitime (Medya), opposent une grande résistance face aux attaques de l’occupation turque il y a plus d’un mois, après que l’occupation y ait stationné sur quelques collines.
 
Le peuple kurde demande depuis plus de 40 ans dans toutes les régions du Kurdistan d’obtenir ses droits, comme celui de vivre avec son identité et sa culture comme le reste du monde, mais l’AKP qui dirige la Turquie depuis des années ne l’accepte pas, et il continue de rejeter la solution et les négociations pacifiques avec le PKK.
 
L’AKP rejette et n’accepte pas l’identité kurde à l’intérieur de la Turquie, et il cherche maintenant à exclure les Kurdes des efforts visant à préparer une nouvelle constitution pour la Syrie. Pour ces raisons, les gens se battent dans les régions du nord et de l’est de la Syrie, et continuent leurs attaques sur toute la région après son occupation de plusieurs villes.
 
Le projet démocratique et l’appréhension de la Turquie
 
L’occupation turque craint le projet de la nation démocratique et la révolution de la liberté du peuple opprimé, qui est la première du genre au Moyen-Orient, et inclut toutes les composantes et les minorités sous un même toit, parce qu’elle est en contradiction avec les ambitions et les objectifs de l’État turc dans la région.
 
L’occupation turque, en coopération avec des mercenaires dans certaines parties du Kurdistan et par ses attaques terrestres et aériennes sur toutes les régions du Kurdistan, vise à briser la résistance à la liberté et à l’extermination des peuples dans toutes les régions.
 
Les observateurs estiment que les attaques contre Haftanin ont échoué, en raison de la résistance héroïque dont ont fait preuve les combattants du HPG.
 
Le HPG est entré dans la phase de combat qualifié et professionnel
 
Le citoyen Abdul Razzaq Muhammad du peuple du canton d’al-Hasakah indique que l’occupation turque a lancé des attaques sur toutes les régions du Kurdistan depuis plus de 40 ans, et dans la période récente sur Haftanin, dans le but d’effacer l’identité du peuple kurde, et de briser la volonté et la résistance des forces de défense du Kurdistan, « mais ses tentatives échouent, à cause de la région Haftanin qui est un lieu de résistance et de lutte. « 
 
Muhammad a exprimé sa certitude que l’AKP avait échoué dans ses attaques dans la région, parce que les combattants du HPG sont entrés dans une nouvelle phase de compétence et de professionnalisme suite à des années de combat et de résistance contre la machine de guerre turque : « Quoi qu’ils essaient, ils ne seront pas en mesure de saper la résistance ».
 
Des forces en attente pour protéger l’humanité
 
A la fin de son discours, Muhammad a appelé toutes les composantes de la région et les partis politiques kurdes en particulier, à resserrer les rangs et à déclarer leur unité pour soutenir la résistance de Haftanin, en soulignant qu’ils affronteraient toutes les attaques de l’occupation turque sur toutes les régions du Kurdistan, en poursuivant leurs activités et leurs actions et en soutenant leurs forces militaires, à tous égards. Protection politique, militaire et logistique pour protéger l’humanité contre le fascisme.
 
L’unité kurde pour préserver les acquis
 
Comme le dit la citoyenne Jawharat Muhammad:  « Par notre unité, notre cohésion, nous, les femmes des régions du nord et de l’est de la Syrie, nous briserons ces attaques, et nous irons dans les arènes de la liberté pour soutenir la résistance de nos combattants à Haftanin, et nous n’acceptons pas le projet turc sur les régions du Kurdistan, car notre projet est l’unité du peuple kurde et de toutes les composantes de la région ».
 
Pour sa part, la citoyenne Salwa Serêkaniyê a vu que l’unité kurde dans toutes les parties du Kurdistan et l’unité des partis politiques suffisent pour surmonter tous les obstacles, préserver les acquis des martyrs et les droits des peuples opprimés et des femmes en particulier, et faire face aux attaques extérieures de l’occupation turque sur les régions du Kurdistan.
 
Les orateurs ont souligné que les attaques contre la région d’Haftanin sont des attaques contre toutes les régions du Kurdistan, car l’objectif de l’occupation turque est de séparer toutes les parties du Kurdistan les unes des autres, et de les mettre en état de siège sévère, afin de saper tous les acquis du peuple kurde et de sa révolution démocratique.
 

Le Festival du film kurde de Berlin fête ses 10 ans

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BERLIN – En raison des préoccupations liées au coronavirus, le Festival du film kurde de Berlin a décidé de mettre en ligne sa 10e édition de cette année qui aura lieu du 08 au 14 octobre. Cependant, à partir du 15 août, pour fêter ses 10 ans, le Festival proposera la projection de 10 films.

Le programme du festival en ligne sera accessible à un large public et intégrera toujours des invités du monde entier. Une cinquantaine de documentaires, longs métrages et courts métrages seront projetés en ligne pendant trois semaines.

Le programme comprend également des questions-réponses sur les films, des ateliers, des discussions ou des concerts. Les organisateurs déclare : « Pour le 10e anniversaire, nous découvrons ici un nouveau format de festival. Mais nous ne voulons pas disparaître complètement derrière l’écran. En fonction des possibilités en fonction de l’état actuel de la pandémie, nous organiserons peu d’événements à Berlin au cinéma et avec nos partenaires de coopération. »

ANF 

Les Yézidis en quête de justice six ans après le génocide commis à Shengal

L’ONG de défense des droits des Yézidis, Free Yezidi Foundation (FYF) a publié un communiqué relatant la situation actuelle à Shengal et leurs efforts pour sauver les derniers femmes et enfants yézidis enlevés par DAESH lors du génocide des Kurdes yézidis commis à Shengal en août 2014 et pour traduire en justice les auteurs du génocide ainsi que pour prendre des mesures concrètes afin de prévenir de nouveaux massacres.

Voici le communiqué de Free Yezidi Foundation: 

« Une fois de plus, le 3 août, la communauté yézidie se rassemble pour pleurer ceux que nous avons perdus, se souvenir de ceux qui sont toujours portés disparus, guérir ceux qui souffrent et œuvrer pour un avenir meilleur, plus sûr et plus brillant pour notre peuple. Cette année, la Free Yezidi Foundation formule cinq recommandations concrètes destinées à promouvoir le relèvement et le développement de la communauté yézidie. Un élément essentiel du progrès de la communauté yézidie en Irak est de veiller à ce que la communauté internationale ne s’efforce pas uniquement de revenir au statu quo d’avant 2014. Cela ne suffira pas, et cela laissera les Yézidis vulnérables au même genre d’horreurs qui se sont produites il y a six ans aujourd’hui. Au lieu de cela, alors que les parties prenantes du monde entier se penchent sérieusement sur le bien-être et l’avenir des Yézidis en Irak, il incombe à tous ceux qui se soucient des Yazidis de combattre au moins certaines des causes fondamentales qui ont conduit à l’aliénation et à l’isolement des Yazidis, et de veiller à ce que ce groupe minoritaire ethno-religieux puisse jouir des droits et des libertés que tous les gens méritent.

  1. Opportunités d’éducation et d’emploi pour les Yézidis en Irak

Le processus par lequel les Yézidis ont souffert de la marginalisation et de la discrimination en Irak n’a pas commencé ni pris fin avec Daech. Alors que les efforts internationaux se multiplient pour aider les Yézidis et d’autres minorités à retourner dans leur pays d’origine, nous ne devons pas oublier les causes profondes sous-jacentes de la souffrance des Yézidis, y compris les causes du génocide de 2014. Les Yezidis ont toujours eu, et ont encore actuellement, moins d’opportunités d’éducation et d’emploi que les autres en Irak. Cela doit prendre fin immédiatement si nos peuples ont la possibilité d’améliorer leur vie quotidienne et d’éviter un retour à des vies privées de leurs droits de pauvreté et de misère. La discrimination qui empêche les Yézidis d’accéder à un emploi ne devrait pas être acceptable et les employeurs ne devraient jamais être en mesure de prendre des décisions fondées sur une discrimination religieuse ou ethnique à l’encontre d’un citoyen irakien.

Les universités irakiennes doivent faire des efforts tangibles et réels pour inclure les Yézidis dans les plans de bourses et d’inscription. Les gouvernements étrangers qui soutiennent les étudiants irakiens à la recherche de bourses devraient avoir un quota généreux et strictement appliqué pour les minorités religieuses, avec une attention particulière pour les Yézidis, et cela doit être plus qu’un effort symbolique. L’éducation de base doit être intensifiée de manière spectaculaire pour que la prochaine génération yézidie ait la moindre chance d’avoir une vie meilleure. Et les entreprises et entreprises étrangères et nationales devraient faire un effort concerté pour inclure autant que possible les minorités dans les stages. L’agriculture de subsistance avec les méthodes agricoles des siècles précédents n’apportera pas au peuple yézidis une protection ni un avenir prospère. Pour ceux qui cherchent à aider à la reconstruction et à la reconstruction de Sinjar, nous espérons que les donateurs se concentreront sur le renforcement des compétences et des capacités des hommes et des femmes yézidis qui recherchent du travail tout autant que le logement, les infrastructures et les services de base. Des compétences intelligentes et ciblées et des formations professionnelles peuvent fournir aux Yézidis des options de subsistance qui resteront avec les civils pendant de nombreuses années, autonomisant la main-d’œuvre yézidie de demain. C’est l’une des raisons pour lesquelles la FYF consacre beaucoup d’efforts et de fonds au renforcement des capacités des hommes et des femmes yézidis, même lorsqu’ils sont dans les camps de déplacés internes.

  • Réforme de l’éducation à l’échelle de l’Irak, afin d’inclure des informations précises sur les minorités ethniques et religieuses irakiennes

En 2014, des membres de l’Etat islamique du monde entier ont participé aux massacres, aux enlèvements, au viol et à la torture de notre peuple, sur nos propres terres. Comment un État souverain peut-il permettre à ses propres citoyens d’être soumis à une telle terreur et à de tels abus? L’une des raisons est que les Yézidis sont victimes de discrimination et mal compris par leurs concitoyens irakiens. Si d’autres Irakiens ne mangent pas la nourriture faite par les mains des Yézidis et ne nous considèrent pas comme des adorateurs du diable, pouvons-nous vraiment attendre quelque chose de mieux de la part des gouvernements de ce pays?

Pour remplacer et abolir ce niveau d’intolérance et de discrimination religieuses, l’Iraq devrait se lancer dans un programme éducatif ambitieux et de grande envergure dans lequel chaque école primaire du pays est mandatée pour enseigner l’histoire vraie et exacte et la caractérisation des riches ethnies, religions, et les composantes culturelles. Les citoyens ne sont pas nés avec de fausses informations ou une haine ignorante contre les Yézidis – ils l’apprennent. Et si la haine peut être enseignée, la tolérance peut aussi être enseignée. Comme ce génocide s’est produit sur le sol irakien, le gouvernement irakien a la responsabilité morale solennelle d’empêcher que cela ne se reproduise jamais pour notre peuple. Et la première étape consiste à éduquer la prochaine génération sur la dignité, la valeur et les droits de toutes les communautés en Irak, y compris les Yézidis, même si nous ne sommes pas musulmans.

  • Infrastructure de sécurité stable à Sinjar

Alors que les familles commencent à retourner à Sinjar, il y a une lueur d’espoir qu’un avenir nouveau, plus sûr et plus brillant pour les Yézidis dans cette région pourrait émerger. Mais les familles yézidies sont confrontées à des dangers de toutes parts. D’abord et avant tout, toutes les attaques militaires contre Sinjar doivent être immédiatement arrêtées, et la Coalition pour vaincre Daech doit être ferme et catégorique à ce sujet. Les frappes aériennes turques à Sinjar ont constitué une violation flagrante de la souveraineté irakienne et une attaque scandaleuse contre les habitants de Sinjar qui tentaient de revenir et de se reconstruire après le génocide. La communauté internationale doit être ferme et inflexible dans son rejet de telles actions. La sécurité est certainement mieux gérée à Sinjar par les Yezidis, même si assurer la sécurité des familles ne sera pas une mince affaire. La communauté internationale peut hésiter à offrir un soutien militaire permanent dans ce domaine,

  • Traitement des traumatismes

Le traumatisme collectif et individuel auquel sont confrontés presque tous les Yézidis dans les camps de déplacés internes est accablant. L’aide humanitaire est en cours d’acheminement, et une grande partie est naturellement destinée à reconstruire les zones de la province de Ninive qui ont été détruites par l’Etat islamique. Mais la destruction n’a pas été seulement physique.

Les dommages causés aux hommes, aux femmes, aux enfants et aux familles sont immenses. Les taux de suicide sont à la hausse dans les camps de déplacés internes. Notre Fondation et la plupart des autres organisations travaillant avec ces communautés peuvent témoigner d’un désespoir et d’un désespoir qui deviennent lentement permanents et omniprésents. La santé mentale et le soutien psychosocial sont parfois mal interprétés comme moins tangibles et donc moins importants que la construction de maisons, de routes et la fourniture d’électricité et d’eau. Mais le traitement des traumatismes est absolument essentiel après des atrocités à grande échelle comme le génocide de l’Etat islamique contre les Yézidis. Nous avons vu les miracles que la thérapie des traumatismes peut offrir, et nous avons également vu ce qui se passe lorsque des personnes souffrantes sont laissées seules avec leur douleur, leurs peurs, leurs traumatismes et leurs sentiments de perte et de désespoir. L’aide doit continuer à circuler,

  • Justice et responsabilité pour les crimes de l’Etat islamique dans le monde

Bien que six ans se soient écoulés depuis le début du génocide, il y a eu jusqu’à présent peu de justice concrète. La justice internationale pour les violations des atrocités exige un chemin long, difficile et lent. Nous comprenons cela, et le Rwanda et l’ex-Yougoslavie ont illustré à quel point le processus de justice peut durer. D’un autre côté, il n’a pas été difficile pour l’Irak, les États-Unis et les pays européens de porter des accusations contre des membres de l’Etat islamique pour soutien matériel au terrorisme ou appartenance à un groupe terroriste. C’est une première étape; peut-être, mais comprendre les membres de l’Etat islamique comme des terroristes manque un point énorme. Les crimes de l’Etat islamique d’enlèvement, de viol et d’esclavage ne sont pas des détails mineurs. L’énorme échelle de l’esclavage et de la violence sexuelle n’a pas encore été correctement enregistrée devant les tribunaux nationaux ou internationaux. Ce sont des terroristes, c’est vrai, mais les crimes qui ont été commis étaient plus sinistres, brutaux et sadiques que les attentats suicides ou les pièges de l’EI. Le génocide, les crimes contre l’humanité, la torture et l’esclavage sont […] différents du terrorisme.

Comme moyen de dissuasion, il devrait y avoir une protection spéciale pour les groupes minoritaires en danger en Irak, et un élément de ceci peut être la législation et l’application de sanctions plus sévères pour les crimes de haine. Même en temps de paix, les Yézidis ont parfois souffert d’attaques ciblées. Comme les minorités dans d’autres parties du monde, les Yézidis bénéficieraient de lois qui imposent des peines sévères à ceux qui commettent des crimes de haine.

Néanmoins, au cours des six dernières années, quelque chose a changé. Maintenant, les membres de l’Etat islamique sont les chassés. La communauté yézidie ne cessera jamais ses efforts pour identifier et traduire en justice les auteurs de l’EI, si cela prend 5, 10, 20 ou 50 ans. Nous savons que des milliers de membres de l’Etat islamique se cachent en Syrie et en Irak. Ils sont revenus à leur vie et agissent comme s’ils n’avaient pas commis de crimes. Mais nous les recherchons. Et il y a aussi des milliers de membres de l’Etat islamique dans des pays étrangers, en particulier en Europe, qui se sont rendus en Irak et en Syrie, ont pillé, détruit, violé et assassiné, puis sont rentrés chez eux comme si tout cela avait été des vacances pour eux. Mais ils ne pourront pas retourner à leurs vies antérieures. Ils doivent maintenant se demander quand la communauté yézidie les identifiera, au profit des forces de l’ordre, des injonctions judiciaires, des enquêtes, de la technologie, et tous les outils juridiques pour traduire en justice les violeurs, les pédophiles, les trafiquants d’esclaves, les ravisseurs, les meurtriers et les génocidaires. Nous ne nous arrêterons jamais tant que les auteurs ne seront pas tenus de rendre compte de ce qu’ils ont fait, et nous exhortons les mécanismes internationaux et nationaux et les forces de l’ordre à maintenir et à accroître la pression jusqu’à ce que ces criminels, les pires de tous les criminels, soient traduits en justice.

Free Yezidi Foundation

 

TURQUIE. Deux avocats qui sont en grève de la faim hospitalisés de force

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TURQUIE – ISTANBUL – Les avocats Ebru Timtik et Aytaç Ünsal – tous deux en grève de la faim pour exiger un procès équitable – n’ont pas été libérés malgré un rapport médical exigeant leur libération. Ils ont plutôt été hospitalisés de force.
 
Ebru Timtik, avocate kurde originaire de Dersim, membre du Bureau d’avocats du peuple (Halkın Hukuk Bürosu – HHB), est en grève de la faim depuis 210 jours maintenant. Elle ne pèse plus que 35 kilos. Son collègue Aytaç Ünsal jeûne depuis 179 jours. Les deux avocats sont dans un état de santé très critique.
 
Lundi, un tribunal d’Istanbul avait accepté une requête en révision de la détention de Timtik et Ünsal. Si la médecine légale certifie que Timtik et Ünsal ne sont pas aptes à l’emprisonnement, il n’y aurait aucun obstacle juridique à leur libération.
 
Plus tôt dans la journée, ils ont été transférés du complexe pénitentiaire de Silivri au département de médecine légale. Peu de temps après que la médecine légale eut déterminé qu’Ebru Timtik et Aytaç Ünsal n’étaient pas aptes à la détention, le 37e tribunal pénal d’Istanbul a rejeté la demande de libération des deux avocats. Le tribunal n’a vu aucune raison de révoquer le mandat d’arrêt, arguant que des soins médicaux pouvaient également être organisés depuis la prison. Timtik et Ünsal ont ensuite été ramenés en prison.
 
Alors que les avocats, les familles et les journalistes attendaient devant la prison de Silivri, les avocats ont été emmenés dans un hôpital du district de Bakırköy contre leur volonté.
 
L’avocate Ebru Timtik, qui a été emmenée à l’hôpital Sadi Konuk, à Bakırköy, est interdite d’avoir son compagnon avec elle alors qu’elle ne peut subvenir seule à ses besoins.