SYRIE / ROJAVA – Les Kurdes syriens et leurs alliés ont mis en place un service militaire obligatoire dans la Syrie du Nord et de l’Est. Comment marche-t-il ?
Comme tous les États et les principaux acteurs non étatiques de la région, l’administration autonome de la Syrie du Nord et de l’Est gère un programme de service militaire obligatoire pour les hommes en âge de servir. Le « devoir d’autodéfense » est le nom donné au service militaire dans le nord et l’est de la Syrie.
Comme le précise le texte de loi ci-dessous, les hommes en âge de servir (de 18 à 40 ans) doivent accomplir un an de service militaire. Un seul fils de chaque famille doit faire son service, et il existe également un certain nombre d’exemptions.
Les familles qui ont perdu un membre en tant que combattant pendant la guerre sont exemptées de la conscription, tout comme les étudiants, les enfants seuls, ceux qui ont des frères et sœurs blessés ou handicapés, et ceux qui ont un parent qui combat dans une autre force armée non conscrite telle que les Unités de protection du peuple (YPG) ou leur équivalant féminin Les Unités de protection des femmes (YPJ). Ces exemptions visent à garantir à ce que les familles ne se retrouvent pas dans une situation financière difficile parce qu’un des principaux soutiens de famille a été appelé au service militaire. Les femmes peuvent s’engager sur une base volontaire, mais ne sont pas tenues d’accomplir le service militaire.
Le devoir d’autodéfense ne signifie généralement pas se battre en première ligne. Les conscrits suivent généralement un cours de formation idéologique et militaire avant d’être affectés à des postes de contrôle et à des barrages routiers, et offrent un soutien logistique de deuxième ligne aux YPG et à d’autres forces volontaires non conscrites pendant les combats.
Comme l’explique le texte de loi, les administrations régionales décentralisées sont autonomes quant à la manière dont elles appliquent cette loi et aux personnes qu’elles appellent à servir. Ainsi, la conscription n’a pas lieu actuellement dans les régions à majorité arabe récemment libérées de DAECH / ISIS- Raqqa, Deir-ez-Zor et Tabqa. Cette mesure vise à donner à ces régions le temps de se relever après le récent conflit et à instaurer la confiance entre les populations locales, les Forces démocratiques syriennes (FDS) et l’administration autonome. (En raison notamment de la mauvaise situation économique, de nombreux jeunes hommes de ces régions s’engagent néanmoins à combattre avec les FDS sur la base du volontariat).
Il n’est pas surprenant que la conscription ne soit pas une politique particulièrement populaire. La principale plainte exprimée par les habitants est que les conscrits sont souvent affectés loin de chez eux, les jeunes hommes des régions frontalières étant envoyés à Raqqa ou à Deir-ez-Zor pour effectuer leur service militaire, en raison de l’absence de conscription dans ces régions et des mauvaises conditions de sécurité nécessitant une forte concentration de personnel militaire.
Néanmoins, les conditions offertes par l’Administration Autonome du Nord et de l’Est de la Syrie (AANES). pour le service militaire sont hautement préférables à celles de l’armée arabe syrienne du gouvernement syrien – où la conscription pendant des années dans de mauvaises conditions humanitaires est monnaie courante – et en fait moins stricte que les lois sur la conscription de nombreux États voisins. Ainsi, presque tous les jeunes qui ont le choix choisissent d’effectuer leur service militaire avec les FDS, plutôt qu’avec l’armée syrienne arabe du régime central syrien.
Loi concernant les forces d’autodéfense et les règlements du Bureau d’autodéfense dans le nord et l’est de la Syrie
Introduction :
Le devoir d’autodéfense est un devoir national, humain et moral. Chacun a le devoir de défendre les frontières du pays, ses enfants et ses institutions conformément aux principes légitimes de la légitime défense, de protéger la société et de préserver la coexistence, l’égalité et l’unité de la diversité et de créer une société démocratique libre.
Article (1) – Étiquettes et définitions
La loi est appelée loi sur le devoir d’autodéfense, et cette loi adopte les définitions suivantes :
A- Le devoir d’autodéfense est un service obligatoire, que les hommes des régions de l’administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie âgés de 18 ans ou plus doivent accomplir.
B- Le service d’autodéfense : Un des départements appartenant au Bureau de la défense qui approvisionne les bases militaires en soldats, par l’intermédiaire de ses centres.
C- Le centre de service d’autodéfense gère les affaires des personnes chargées du devoir d’autodéfense, conformément à la loi et aux décisions du Bureau de la défense.
D- Le conscrit : Toute personne ayant atteint l’âge légal pour accomplir le « devoir d’autodéfense » ; les résidents du nord et de l’est de la Syrie, ou ceux de l’extérieur de la région qui y vivent depuis plus de cinq ans, qui sont titulaires de la nationalité syrienne, ou les étrangers non enregistrés.
E- Le combattant : toute personne qui s’est inscrite pour accomplir le devoir d’autodéfense et qui a suivi un cours de formation dans un centre de formation.
F- Absent : Tout appelé qui n’a pas obtenu de livret de devoir d’autodéfense, et/ou qui ne s’est pas engagé à se présenter aux bureaux d’autodéfense, sans excuse légale, dans un délai de 60 jours à compter de la date de son affectation.
G- Différé : Tout appelé dont le service est reporté conformément à la présente loi.
H- Exempté : Tout appelé qui est dispensé du devoir d’autodéfense, conformément à la présente loi.
L- Fugitif : Tout combattant qui est absent du service après avoir commencé son devoir de légitime défense, après qu’une période de quinze jours consécutifs se soit écoulée.
M- Disparu au combat (MIA) : Toute personne dont les informations ont été complètement perdues, et dont on ne sait pas si elle est vivante ou morte.
N- Trouvé : Un enfant de parents inconnus qui n’a pas de soutien de famille.
O- Expatrié : Tous ceux qui seraient chargés d’accomplir le devoir d’autodéfense, mais qui résident en dehors du territoire syrien.
P- Centre de formation : Un lieu pour former, préparer et qualifier les combattants, puis les sélectionner pour les équipes militaires par le biais des autorités compétentes.
Q- Administrations autonomes et civiles : Les administrations autonomes et civiles en : Jazeera, Afrin, Euphrate, Manbij, Tabqa, Raqqa et Deir-ez-Zor. [Note : c’est-à-dire les sept régions administratives de la Syrie du Nord et de l’Est].
R- Rétention : L’extension du devoir d’autodéfense, basée sur la nécessité.
S- Réserves : Tout citoyen qui a accompli son devoir d’autodéfense et qui peut être appelé, selon les besoins, à rejoindre le service de réserve.
Principes généraux et de base
Article (2) – La période de service pour le service d’autodéfense dans le nord et l’est de la Syrie est de douze mois grégoriens complets, à compter de la date d’inscription.
Article (3) – La période de service pour le service d’autodéfense en Syrie du Nord et de l’Est est de douze mois grégoriens complets, à compter de la date d’inscription.
Article (4) – Les femmes ont le droit de s’engager volontairement dans le devoir d’autodéfense.
Les expatriés qui retournent dans les zones de l’Administration autonome se voient accorder un document leur permettant de voyager librement, afin d’accomplir les procédures d’obtention d’un livret du devoir d’autodéfense dans les trente jours à compter de la date d’octroi du document initial, qui sera remis une fois.
Article (5) – Les livrets d’autodéfense sont délivrés en fonction du lieu d’immatriculation de l’appelé ou de son lieu de résidence s’il est résident.
Article (6) – Des amendes sont infligées lors de perte ou d’endommagement d’un livret :
A- Pour la perte d’un livret, une amende de 5000SYP [C. 1,50$ au moment de la rédaction du présent document, environ 8$ lors de la mise en œuvre de la loi en 2019] dans un premier temps.
B- Une amende de 10 000SYP [C. 3 $] en deuxième instance.
C- Une amende de 60.000SYP [C. $18] en deuxième instance, l’affaire devant être transférée au tribunal militaire.
D – Pour un livret endommagé, une amende de 5000SYP [C. 1,50$] en première instance.
E – Une amende pouvant atteindre 10 000SYP [C. 3 $] pour les cas suivants.
F – Pour un livret dont les pages sont terminées, le contribuable paie une taxe de 500SYP [C. 0,15 $].
Article (7) – Pour toute falsification ou modification d’un document officiel relatif au devoir d’autodéfense, l’appelé doit être déféré à la justice militaire afin qu’il soit dûment jugé et, à l’expiration de sa peine, il doit être envoyé dans un centre d’entraînement pour y accomplir son devoir d’autodéfense.
Article (8) – Les cas suivants sont garantis d’être exemptés de la loi, et peuvent voyager sans livret :
1- Les familles des martyrs [c’est-à-dire que si un fils est tué pendant les combats, tous les autres fils sont exemptés du service militaire].
2- Les enfants uniques « définitifs » [c’est-à-dire sans autre frère, et dont la mère est âgée de plus de 50 ans ou est décédée, de sorte qu’il n’y a aucune chance qu’un autre frère naisse].
3- Les personnes médicalement exemptées du devoir d’autodéfense.
4- Ceux qui ont accompli leur devoir d’autodéfense.
5- Les personnes qui résident à l’étranger, après avoir réglé leur statut conformément à l’article (25) de la présente loi.
6- Les étudiants qui étudient en dehors de la Syrie, ou qui ont obtenu l’autorisation d’étudier dans des universités en dehors de la Syrie.
Article (9) – Les cas suivants sont exemptés de la loi, sur la base d’une garantie :
1- Les enfants « temporairement » seuls [ c’est-à-dire sans autre frère, mais avec la possibilité de plus à naître].
2- Les états médicaux qui ne peuvent être traités.
3- Les étudiants dont les études ont été reportées à l’intérieur de la Syrie.
4- Ceux qui ont reporté leur devoir d’autodéfense.
B- Le garant doit payer un montant de 1.000.000SYP [environ 3.000 dollars], uniquement si l’appelé ne revient pas dans les trente jours suivant l’expiration de la période spécifiée dans la garantie, ou ne renouvelle pas la garantie. Le garant accepte de payer l’amende si la personne exemptée ne renouvelle pas sa garantie sur une base annuelle].
Article (8) – Le paiement de la garantie n’exonère pas le contribuable du devoir de légitime défense.
Article (9) – Le paiement de la garantie n’exonère pas le contribuable du devoir d’autodéfense : Tous les appelés sont tenus de se soumettre à un examen médical préalable par une commission médicale spécialisée.
Article (10) – Les étudiants qui accomplissent le devoir d’autodéfense bénéficient d’un congé d’examen en dehors de la période de formation après avoir présenté des documents qui le confirment. Ce congé n’est pas pris à partir de la période de service actif.
Article (11) – Les étudiants qui exercent le devoir d’autodéfense bénéficient d’un congé d’examen en dehors de la période de formation, après avoir présenté les documents qui le confirment :
L’âge d’affectation pour les hommes ayant atteint l’âge de dix-huit ans commence et se termine avec l’accomplissement de la période prescrite de service de légitime défense, ou l’exemption de celle-ci, et l’appelé qui n’a pas achevé son service peut être obligé d’effectuer le service jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de quarante ans. [c’est-à-dire que l’on peut être appelé à tout moment entre 18 et 40 ans, mais une seule fois].
Article (12) – La date de naissance des personnes chargées d’accomplir le devoir d’autodéfense est déterminée par une décision du Bureau de la défense dans chacun des départements autonomes et civils [de chaque région], selon la décision de chaque département, après approbation du Bureau de la défense de la Syrie du Nord et de l’Est.
Article (13) – Tout absent est sanctionné par l’ajout d’un mois à la fin de son service.
Article (14) – Les étudiants affectés au service d’autodéfense peuvent reporter leur service d’une année universitaire complète à partir de la date du 15 mars de chaque année et jusqu’à la même date de l’année suivante, à condition de produire les documents nécessaires, dans les limites d’âge suivantes :
1- Les demandes de report des élèves de l’enseignement secondaire ne sont acceptées que jusqu’à l’âge de 21 ans.
2- Les demandes de report des étudiants de l’enseignement supérieur ne sont acceptées que jusqu’à l’âge de 24 ans.
3- Les demandes de report des étudiants universitaires ne sont acceptées que jusqu’à l’âge de 26 ans.
4- Les demandes de report des étudiants en ingénierie et en médecine ne sont acceptées que jusqu’à l’âge de 28 ans.
5. Les demandes de report des étudiants en master sont acceptées jusqu’à l’âge de 29 ans uniquement.
6- Les demandes de report des étudiants en doctorat sont acceptées jusqu’à l’âge de 34 ans uniquement.
7- Les demandes de report des étudiants en médecine complétant des spécialisations sont acceptées jusqu’à l’âge de 34 ans seulement.
Article (17) – Les étudiants qui ont bénéficié d’un report d’études et qui n’ont pas encore atteint l’âge d’affectation, par exemple une personne qui a bénéficié d’un report d’études alors qu’elle est encore âgée de 17 ans, sont dispensés de le faire compter comme une de leurs années de report.
Les étudiants qui ont échoué deux fois la même année scolaire et qui, l’année suivante, au cours du premier semestre, souhaitent bénéficier d’un report administratif jusqu’au 3 mars de l’année suivante, ne peuvent le faire qu’après avoir obtenu un certificat de scolarité au début de la nouvelle année scolaire. Cela se fait en fonction des documents délivrés par l’université ou l’institut.
Article (19) – La suspension des études pour une période d’un an ne doit pas être considérée comme un échec pour une période unique pendant la durée des études à l’université ou à l’institut, pour autant que la preuve soit apportée et que la suspension soit constatée.
Article (20) – Le devoir d’autodéfense est reporté pour les appelés qui poursuivent leurs études de premier cycle, leurs études spécialisées ou leurs études supérieures à l’étranger, à condition qu’ils n’aient pas dépassé l’âge légal prévu pour le report académique plus un an, ou deux ans pour ceux qui étudient les langues étrangères.
Article (21) – Les étudiants de troisième cycle sont reportés au stade de l’inscription, sous réserve de la présentation de documents qualifiants, en plus des documents nécessaires, pour une période de six mois. Quant aux personnes admises aux études de troisième cycle, elles sont reportées en fonction de la présentation d’un reçu d’inscription à l’université et des documents nécessaires pour une année universitaire complète.
Article (22) – Tous les étudiants en cours d’année d’études dans les universités et instituts, qui ne peuvent obtenir de certificat parce qu’ils ont dépassé l’âge légal de report, peuvent reporter leur inscription pour une période d’un an sur présentation des documents universitaires.
Article (23) – Les avocats stagiaires sont reportés d’une année complète en fonction des documents présentés, à condition qu’ils n’aient pas dépassé l’âge de 29 ans. Ils peuvent être reportés pour deux années consécutives.
Article (24) – Les avocats stagiaires sont reportés d’une année complète en fonction des documents présentés, à condition qu’ils ne dépassent pas l’âge de 29 ans.
Article (25) – Un seul frère de chaque famille doit participer au devoir d’autodéfense à la fois, sous réserve d’un renouvellement de six mois. Chacun des cas suivants est reporté administrativement :
1- Ceux qui reviennent de l’étranger pour six mois seulement.
2- Les enfants seulement pour une période de deux ans [après quoi le cas sera réexaminé].
3- Ceux qui ont un frère disparu pour une période de deux ans.
4- Ceux dont le frère ou le père est décédé ou blessé pendant la guerre pour une période d’un an.
B – Tous les cas mentionnés sont reportés après évaluation d’un centre du devoir d’autodéfense, et avec l’approbation du département du devoir d’autodéfense.
5- Les résidents et les détenteurs de permis de résidence de Turquie et d’Irak sont exemptés moyennant le paiement d’une taxe annuelle de report de 400 dollars par an à compter de la date de promulgation de la loi.
Article (27) – Si un appelé est arrêté alors qu’il tente de franchir illégalement la frontière, il sera transféré dans un centre d’entraînement du Service d’autodéfense.
Article (28) – Sont exemptés du devoir d’autodéfense :
1- Les fils et frères d’un martyr officiellement inscrits dans les registres du Comité des familles des martyrs, et qui ont le certificat.
2- Les personnes ayant des besoins spéciaux et les patients atteints de maladies qui les empêchent d’exercer leurs fonctions. Ces personnes sont évaluées sur la base de rapports médicaux par le Centre médical militaire, avec l’approbation du Bureau de la défense dans les administrations autonomes régionales.
3- Seulement les enfants que leurs parents soient vivants ou morts.
4- Ceux dont les frères sont handicapés sont considérés comme des enfants.
5- Les enfants trouvés sans parents.
Article (29) – Le combattant est démobilisé s’il accomplit la période de service en service d’autodéfense, à moins qu’il ne soit tenu de rester en service.
Article (30) – Le combattant est démobilisé s’il accomplit la période de service en service d’autodéfense, à moins qu’il ne soit tenu de rester en service :
Un seul frère pour chaque combattant s’engageant dans l’armée est exclu du service d’autodéfense, par une lettre officielle du Commandement général des Forces démocratiques syriennes (FDS).
Article (31) – Concernant la démobilisation des combattants et des membres :
Pendant plus de quatre ans, ceux qui rejoignent les forces militaires sont libérés du devoir d’autodéfense par une lettre officielle du Commandement général des forces démocratiques syriennes (FDS).
Les affiliés des régiments militaires sont démobilisés pendant deux années consécutives après avoir accompli la période de service d’autodéfense par le biais d’une lettre officielle du Commandement général des forces démocratiques syriennes (QSD) jointe à une copie du contrat.
Les membres des forces de sécurité intérieure (Asayish) qui ont servi pendant plus de cinq ans au cours de la période de service mentionnée dans le contrat sont libérés du devoir d’autodéfense, par le biais d’une lettre officielle du commandement général de la sécurité intérieure jointe à une copie du contrat.
Article (32) – Un combattant est démobilisé en cas d’invalidité permanente ou partielle, confirmée par un rapport de la commission médicale compétente et l’approbation du Bureau de la défense de l’administration régionale déconcentrée concernée.
Article (33) – Les combattants sont démobilisés en cas d’invalidité permanente ou partielle, confirmée par un rapport de la commission médicale compétente et par l’approbation du Bureau de la défense de l’administration régionale déconcentrée concernée :
Tout appelé qui ne réclame pas son livret de service d’autodéfense pendant plus de deux mois après la date de son affectation est condamné à l’amende suivante :
1- 6000SYP (environ 1,80 $) pour ne pas avoir réclamé le livret.
2- 5000SYP (env. 1,50 $) pour ne pas avoir reporté plus de deux mois [après la date d’affectation].
Article (34) – Le Bureau de la défense de la Syrie du Nord et de l’Est doit publier des instructions exécutives dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la loi.
Article (35) – Le Bureau de la défense de la Syrie du Nord et de l’Est doit publier des instructions exécutives dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la loi :
Toutes les lois antérieures concernant le devoir d’autodéfense dans les régions de l’administration autonome sont abrogées. Cette loi est en vigueur à partir de la date de sa promulgation.
10 juin 2020, mis à jour le 22 juin 2020
Publié en anglais par Rojava Information Center