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L’ONU demande une enquête spéciale sur les attaques de l’armée turque contre les femmes kurdes

L’ONU a appelé la Turquie à mener une enquête indépendante et transparente soutenue par la communauté internationale pour identifier les violations subies par les femmes kurdes dans la guerre de l’État turc contre le peuple kurde.

La Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes et des filles, ses causes et ses conséquences, Reem Alsalem, a publié le rapport sur la violence à l’égard des femmes en Turquie dans le cadre de la 53e session du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU à Genève.

Reem Alsalem a fait une mention spéciale concernant la violence contre les femmes kurdes dans son rapport de 19 pages et a attiré l’attention sur les attaques des soldats des forces armées turques contre les femmes kurdes et les combattantes femmes du PKK.

Les femmes kurdes sont la cible de l’État

La rapporteuse spéciale Reem Alsalem, qui définit les femmes kurdes comme les groupes particulièrement exposés au risque de violence dans le pays, a inclus dans son rapport sa préoccupation selon laquelle les femmes kurdes sont exposées à la violence en raison de leurs identités ethniques et linguistiques. Dans son rapport, la rapporteuse de l’ONU souligne que « les femmes kurdes sont victimes de discrimination fondée sur leurs identités ethniques et linguistiques, marginalisées dans la société et jouissent de droits humains limités. En outre, nous sommes préoccupés par le nombre élevé d’informations selon lesquelles des civils kurdes, pour la plupart des femmes, ont été tués ou soumis à des violences, y compris des violences sexuelles, dans le cadre de la guerre contre le PKK. »  Elle est également préoccupée par les informations selon lesquelles des femmes et des filles kurdes sont constamment harcelées et menacées, la détention arbitraire et prolongée de nombre d’entre elles, leur accès limité à l’aide juridique et des procès inéquitables.

Enquêter spécifiquement sur les attaques contre les femmes kurdes

La Rapporteuse spéciale Reem Alsalem, qui a appelé la Turquie à enquêter sur les attaques contre les femmes kurdes par les forces armées turques, a fait les déclarations suivantes dans son rapport : « Enquêter, poursuivre et punir les actes de violence sexuelle et sexiste perpétrés contre les femmes kurdes par les forces de sécurité et de défense turques. Veiller à ce que l’article 3 des Conventions de Genève soit respecté quel que soit l’état du conflit dans les zones turco-kurdes et le PKK.

À cette fin, mettre en place des mécanismes d’enquête efficaces, impartiaux et transparents avec un soutien international pour clarifier les violences et les violations subies par les femmes kurdes et poursuivre les responsables. »

Qu’est-ce que l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ?

« L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève est applicable aux conflits armés non internationaux et énonce en quoi consiste un minimum de traitement humain.

 

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

  • a. les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices

  • b. les prises d’otages ;

  • c. les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

  • d. les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Part ies au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit. »

ANF